Vu le jugement en date du 8 janvier 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Armand X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 1984, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 1984 du conseil d'instruction du centre national de formation aéronautique de Carcassonne, confirmée le 25 septembre 1984, refusant de lui délivrer le certificat d'aptitude à la qualification d'instructeur-adjoint de pilote privé d'avion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-119 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a déféré à la juridiction administrative la délibération en date du 29 juin 1984 du conseil d'instruction du centre national de formation aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 du ministre d'Etat, ministre des transports, publié au journal officiel de la République française le 8 septembre 1982, qui s'est prononcé, à l'issue du stage de qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'avion qu'il avait effectué du 28 mai au 28 juin 1984, à l'unanimité pour son inaptitude aux fonctions susmentionnées ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'oblige le conseil d'instruction du centre national de formation aéronautique à motiver ses délibérations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par ledit conseil d'instruction sur les mérites des candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... est titulaire de la licence de pilote professionnel avion ; que le moyen tiré de ce que l'exigence de cette licence pour l'admission au stage de qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion serait illégale est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports.