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24/06/1988 | FRANCE | N°74547

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 74547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1983 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d

u 2 novembre 1945 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1983 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Fouad X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsquelle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été condamné pénalement pour avoir acquis, détenu, usé et cédé des stupéfiants, cette condamnation n'a pas motivé à elle seule son expulsion qui a été décidée au vu de l'ensemble du dossier du requérant ; que la circonstance que l'arrêté ait été édicté seize mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; qu'enfin le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le 5 mai 1983 que l'expulsion du requérant du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique eu égard aux faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre l'arrêté ministériel du 5 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74547
Date de la décision : 24/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION - Légalité de l'expulsion - d'un étranger condamné pénalement pour des faits graves prononcée selon la procédure d'urgence absolue - seize mois après la sortie de prison de l'intéressé.

26-05-01-02, 49-05-04-03-04 Si M. H. a été condamné pénalement pour avoir acquis, détenu, usé et cédé des stupéfiants, cette condamnation n'a pas motivé à elle seule son expulsion qui a été décidée au vu de l'ensemble du dossier du requérant. La circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été édicté seize mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. H.. Enfin le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le 5 mai 1983 que l'expulsion du requérant du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique eu égard aux faits qui lui sont reprochés.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE - Légalité de l'expulsion - d'un étranger condamné pénalement pour des faits graves prononcée selon la procédure d'urgence absolue - seize mois après la sortie de prison de l'intéressé.


Références :

Arrêté du 05 mai 1983
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 74547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74547.19880624
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