Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1983 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Fouad X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsquelle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été condamné pénalement pour avoir acquis, détenu, usé et cédé des stupéfiants, cette condamnation n'a pas motivé à elle seule son expulsion qui a été décidée au vu de l'ensemble du dossier du requérant ; que la circonstance que l'arrêté ait été édicté seize mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; qu'enfin le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le 5 mai 1983 que l'expulsion du requérant du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique eu égard aux faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre l'arrêté ministériel du 5 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.