Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Icho X..., demeurant à Air France, Achrafiée, Montée Assalam, Beyrouth (Liban), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation à recevabilité de la requête de son épouse,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le séjour au Liban de M. X... agent commercial à la compagnie Air France en poste à Beyrouth, doit être regardé, en vertu de l'article 78-1 du code de la nationalité, comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 du même code ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter sa demande dirigée contre la décision d'ajournement qui lui a été opposée par le ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de résidence de nationalité au sens dudit article ;
Considérant que l'article 69 du code de la nationalité française subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification "de son assimilation à la communauté française notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajourner l'examen de la demande de naturalisation de M. X..., le ministre s'est uniquement fondé sur la circonstance que la connaissance par Mme X... de la langue française était insuffisante ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1985 et la décision du 14 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.