Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1984 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (Yonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ;
2- condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 80 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent à l'Etat réparation du préjudice que leur a causé, selon eux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain situé à Toulon et mentionnant un coefficient d'occupation des sols inférieur de moitié à celui qui était en réalité applicable, certificat dont l'annulation a été prononcée pour ce motif par un jugement du 19 mai 1982 devenu définitif ; qu'eu égard à l'importance de la différence entre les possibilités réelles de construction et celles qui étaient mentionnées sur le certificat d'urbanisme litigieux, ainsi qu'à la modicité du prix de vente que les requérants déclarent, sans rencontrer de contestation sur ce point, avoir dû consentir, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que le préjudice allégué n'avait pas de caractère certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 F ;
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 17 juin 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 50 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1983. Les intérêts échus le 5 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera ntifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.