La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°68304

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 68304


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances, présentée par M. X..., M. B..., M. XZ... et M. XB... et tendant à l'annulation des élections pour le renouvellement de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu le décret 77-82 du 27 juin 1977 ;
Vu le décret 85-904 du 27 août 1985 ;
Vu le décret 85-905 du 27

août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances, présentée par M. X..., M. B..., M. XZ... et M. XB... et tendant à l'annulation des élections pour le renouvellement de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu le décret 77-82 du 27 juin 1977 ;
Vu le décret 85-904 du 27 août 1985 ;
Vu le décret 85-905 du 27 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de MM. X..., B..., XZ... et XB... tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu le 18 novembre 1984 pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la loi °n 85-892 du 23 août 1985 a prévu la suppression de ladite assemblée territoriale et son remplacement par le congrès du territoire, formé par la réunion de quatre conseils de région institués par la même loi ; que les élections aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie ont eu lieu le 29 septembre 1985, et que, en vertu de l'article 29 de la loi précitée, les pouvoirs de l'assemblée territoriale ont expiré le 7 octobre 1985, date à laquelle le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni pour la première fois ; que, par suite, la requête susanalysée de MM. X..., B..., XZ... et XB... est devenue sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X..., M. B..., M. XZ... et M. XB....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. B..., à M. XZ..., à M. XB..., à MM. XC... Dick, G... Justin, THIDJITE Y..., F... Robert, MALALUA XA..., XY... Robert, VOUDJO S..., H... Jean, T...
U... Robert, XE... Ferdinand, XG... Victor, PARAWI Auguste XX..., NENOU PWATAHO Maurice XW..., Z... Jules, Q...
P... Mickaël, XF... Henri, BELLE Félix, O... Jacques, K... Jacques, N... Jean, C... Victorin, J... Daniel, FAURE Georges, ETUVE Albert, L... Henri, Mme E... Françoise, M. F... Max, TAOFIFENUA A..., MARTIN I..., D... Jean-Claude, M... Claude, MA MOON V..., R... Patrice, Mme GOE Rose XD..., au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68304
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu électoral
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Existence - Tenue de nouvelles élections - Elections à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie - Suppression de l'assemblée et création d'un congrès du territoire par la loi - Elections correspondantes ayant eu lieu.

28-08-03-02, 46-01-03-02, 54-05-05-02 Postérieurement à l'introduction de la requête de MM. A., B., S. et T. tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu le 18 novembre 1984 pour le renouvellement de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la loi n° 85-892 du 23 août 1985 a prévu la suppression de ladite assemblée territoriale et son remplacement par le congrès du territoire, formé par la réunion de quatre conseils de région institués par la même loi. Les élections aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie ont eu lieu le 29 septembre 1985, et, en vertu de l'article 29 de la loi précitée, les pouvoirs de l'assemblée territoriale ont expiré le 7 octobre 1985, date à laquelle le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni pour la première fois. La requête susanalysée est donc devenue sans objet.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections aux conseils de région et au congrès - Requête tendant à l'annulation d'élections à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie - Suppression de l'assemblée et création d'un congrès du territoire par la loi - Elections correspondantes ayant eu lieu - Non-lieu.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Plein contentieux - Contentieux électoral - Requête tendant à l'annulation d'élections à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie - Suppression de l'assemblée et création d'un congrès du territoire par la loi et tenue des élections correspondantes.


Références :

Loi 85-892 du 23 août 1985 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 68304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68304.19880622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award