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22/06/1988 | FRANCE | N°60228

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 60228


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard appliqués auxdites impositions ;
°2) lui accorde la réduction des droits et intérêts de reta

rd contestés ;
°3) ordonne en sa faveur le remboursement des frais qu'il a...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard appliqués auxdites impositions ;
°2) lui accorde la réduction des droits et intérêts de retard contestés ;
°3) ordonne en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, durant les années 1970 à 1975, exercé sa profession de chirurgien auprès d'une clinique, à Limoges ; qu'il a, en 1970, acquis sept actions de la société anonyme, qui exploite cet établissement, moyennant le versement d'une somme de 120 000 F ; qu'il a revendu en 1975 lesdites actions pour le prix de 66 666,33 F ; que M. X... conteste la réintégration, par l'administration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1975, d'une part, des intérêts afférents à l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition des actions de ladite société, soit un montant non contesté de 9 198 F au cours de l'année 1975, et, d'autre part, de la perte, de 53 333,67 F qu'il a subie lors de la cession des titres ;
Considérant que M. X... justifie par un ensemble d'éléments d'appréciation concordants que la détention des actions qu'il a acquises en 1970 était, en vertu des règles appliquées par la société qui exploite la clinique, une condition nécessaire à l'exercice de sa profession de chirurgien au sein de l'établissement ; qu'il suit de là que lesdites actions constituaient un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même, à l'exercice de la profession de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'en avait pas fait mention sur le registre de ses immobilisations qu'il devait tenir àcompter du 1er janvier 1971, dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il suit de là que tant les intérêts d'emprunt que M. X... a acquittés pour l'acquisition des titres que la perte qu'il a subie lors de la revente de ces titres sont déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la réduction sollicitée de ses bases d'imposition, soit 62 531,67 F ;
Sur les conclusions de la requête qui tendent au remboursement de frais exposés tant en première instance qu'en appel :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 9 mai 1984 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelles au titre de l'année 1975 sont réduites de 62 531,37 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que les intérêts de retard appliqués auxdites impositions, et le montant des impositions qui résulte des bases définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60228
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Existence - Achat d'actions par un chirurgien pour exercer dans une clinique - Intérêts de l'emprunt souscrit.

19-04-02-05-02 Le contribuable justifie par un ensemble d'éléments d'appréciation concordants que la détention des actions qu'il a acquises était, en vertu des règles appliquées par la société qui exploite la clinique, une condition nécessaire à l'exercice de sa profession de chirurgien au sein de l'établissement. Il suit de là que ces actions constituaient un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même, à l'exercice de la profession de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'en avait pas fait mention sur le registre de ses immobilisations qu'il devait tenir à compter du 1er janvier 1971, dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts. Dès lors, les intérêts d'emprunt acquittés par le contribuable pour l'acquisition de ces titres et la perte qu'il a subie lors de leur revente sont déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 93 et 99


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 60228
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60228.19880622
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