Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Serge A... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Fontaine-lès-Dijon ;
°2) rétablisse M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des sommes qui lui avaient été assignées ;
°3) subsidiairement, limite la déduction au montant des amortissements afférents à l'immeuble à usage de dépôt et à ses agencements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... °3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que l'opération consistant, pour un salarié, à amortir un bien sur la durée probable d'utilisation de ce bien n'entraîne pas pour lui une dépense pouvant être regardée comme au nombre des frais réels exposés par le contribuable dont la déduction, pour les salariés, est seule autorisée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que, s'il n'est pas contesté que M. A... était tenu, pour l'exercice de sa profession de représentant de commerce et conformément aux stipulations de son contrat de travail, de stocker des matériels appartenant à l'entreprise dont il assurait la représentation et qu'il affectait à ces opérations de stockage un local dont il était propriétaire, il n'était pas en droit de comprendre parmi ses frais réels, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et de déduire du montant brut de ses salaires imposables au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, les sommes correspondant au montant de l'amortissement, au cours desdites années, de la valeur d'acquisition dudit local ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINNCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir admis le caractère déductible des amortissements dont il s'agit, a fait droit à la demande de M. A... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A... ;
Considérant que, si M. A... fait valoir que, du fait qu'il utilise lui-même le local dont il est propriétaire, il est privé du profit que pourrait lui procurer la location de ce local à un tiers, cette situation ne lui permet pas de regarder comme des frais réels déductibles, pour le calcul de son revenu salarial net, la valeur locative de ce local ;
Considérant, toutefois, que M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, invoque à l'appui de sa demande la position prise par le ministre du budget dans la réponse faite le 11 août 1931 à M. Y..., député, et qui admet que la valeur locative cadastrale d'un local utilisé, pour les besoins de son activité, par un représentant de commerce assujetti à l'impôt sur les traitements et salaires, est déductible de son revenu professionnel imposable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette interprétation de la loi relative à l'imposition des traitements et salaires sous le régime alors applicable ne peut être regardée comme rapportée, ni par les dispositions du décret °n 48-1986 du 9 décembre 1948 qui ont modifié le régime d'imposition des revenus fonciers, ni par les réponses faites le 16 décembre 1960 à M. X..., député, et le 27 février 1968, à M. Z..., sénateur, qui ont trait l'une et l'autre aux charges déductibles pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux et non à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale ainsi donnée par le ministre compétent pour soutenir qu'il était en droit de déduire de ses salaires bruts la valeur locative cadastrale du local affecté aux besoins de sa profession ; que, comme le fait valoir le ministre à titre subsidiaire, sans être contredit par M. A..., cette déduction doit être limitée aux montants indiqués par l'intéressé dans sa réclamation initiale, soit, respectivement, 5 417 F, 6 116 F, 5 802 F, 5 526 F, pour chacune des années des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la valeur locative cadastrale du local dont s'agit étant au moins égale à ces montants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. A... des réductions d'imposition supérieures à celles qui résultent des bases susindiquées ;
Article ler : Les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu assignées à M. A... dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sont réduites de 5 417 F, 6 116 F, 5 802 F et 5 526 F respectivement.
Article 2 : M. A... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, à concurrence dela différence entre les réductions prononcées par le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 1984 et celles quirésultent des bases indiquées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.