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17/06/1988 | FRANCE | N°45657

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 17 juin 1988, 45657


Vu le recours enregistré le 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X... (Madeleine) du supplément de taxe sur la valeur ajoutée assortie de pénalités à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1977 à l'occasion d'une opération d'acquisition immobilière en date du 23 octobre 197

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- remette à la charge de Mme X... les droits et pénalités dont...

Vu le recours enregistré le 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X... (Madeleine) du supplément de taxe sur la valeur ajoutée assortie de pénalités à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1977 à l'occasion d'une opération d'acquisition immobilière en date du 23 octobre 1975 ;
- remette à la charge de Mme X... les droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que Mme X... a acquis de M. Y..., le 23 octobre 1975, lors d'une vente sur saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., une maison d'habitation sise à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne) pour un prix total, frais compris, de 152 700 F ; qu'à l'occasion de cette mutation, Mme X... a acquitté un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 10 105,66 F, correspondant à la différence entre la somme de 26 875,20 F, égale à 17,60 % du prix de 152 700 F, et la somme de 16 769,54 F, égale à la taxe facturée à M. Y..., qui avait grevé l'acquisition de l'immeuble ; qu'estimant que Mme X... n'était pas légalement autorisée à pratiquer cette déduction de 16 769,54 F, l'administration l'a assujettie à un supplément de taxe de même montant, assorti d'une indemnité de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : "Pour les opérations visées à l'article 257-°7, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... - °2) par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; - °3) par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou dudit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-°7" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où, comme en l'espèce, la vente a porté sur un immeuble qui était déjà placé dans le champ d'application des dispositions du °7 de l'article 257 du code général des impôts, le redevable de la taxe est le vendeur ; que, par suite, même si, pour se conformer aux stipulations d cahier des charges de l'adjudication, c'est l'acheteur, Mme X..., qui a acquitté pour le compte du vendeur la taxe sur la valeur ajoutée, ledit acheteur n'en était pas le redevable, lequel ne peut être que celui que la loi fiscale désigne, c'est-à-dire le vendeur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit, du fait d'une insuffisance de versement, d'assujettir Mme X... au paiement d'un complément de droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X... de la somme susmentionnée de 16 769,54 F et de l'indemnité de retard dont cette somme a été assortie ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 45657
Date de la décision : 17/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE - TVA immobilière - Vente sur saisie immobilière - Absence d'effet d'une convention primée (cahier des charges de l'adjudication).

19-06-02-06, 19-06-02-08-03 A la suite de l'achat, lors d'une vente sur saisie immobilière d'une maison d'habitation, l'acquéreur a acquitté un montant de TVA égal à la différence entre la TVA due sur le prix total de l'acquisition et le montant de la TVA facturée au vendeur qui avait grevé l'acquisition de l'immeuble. Aux termes de l'article 285 du CGI : "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... - 2°) par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où, comme en l'espèce, la vente a porté sur un immeuble qui était déjà placé dans le champ d'application des dispositions du 7°) de l'article 257 du CGI, le redevable de la taxe est le vendeur. Par suite, même si, pour se conformer aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication, c'est l'acheteur qui a acquitté pour le compte du vendeur la taxe sur la valeur ajoutée, ledit acheteur n'en était pas le redevable, lequel ne peut être que celui que la loi fiscale désigne, c'est-à-dire le vendeur. Ainsi, l'administration n'était pas en droit, du fait d'une insuffisance de versement, d'assujettir le requérant au paiement d'un complément de droits. Le moyen tiré de la personne du redevable réel de la taxe est soulevé d'office (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - Généralités - Titulaire du droit à déduction - Absence d'effet d'une convention privée (cahier des charges de l'adjudication).


Références :

CGI 257 et 285

1.

Cf. Plénière, 1980-02-22, Epoux Beaudoing, p. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 45657
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45657.19880617
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