Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... 543 à Montreuil cedex (93515), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les opérations qui se sont déroulées le 17 avril 1986 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des dessinateurs,
°2- détermine les résultats du scrutin, en appliquant les dispositions du décret du 28 mai 1982,
°3- annule les articles 3 et 4 du décret °n 86-247 du 20 février 1986 modifiant le décret °n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, "les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent pas être portées devant le juge administratif avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le ministre intéressé ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour connaître des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 17 avril 1986 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des dessinateurs ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que la fédération requérante a saisi le Conseil d'Etat sans avoir exercé un recours administratif devant le ministre chargé de l'équipement ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, en application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du décret °n 86-247 du 20 février 1986 modifiant le décret du 28 mai 1982 :
Considérant que le décret °n 86-247 du 20 février 1986 a été publié au Journal Officiel du 26 février 1986 ; que les conclusions susanalysées ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1986, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ces conclusions sont tardives et donc irrecevables ;
Article 1er : La requête °n 78 383 de la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.