La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1988 | FRANCE | N°86713

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 86713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIGNAN (Hérault), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les certificats d'urbanisme délivrés les 26 juin 1984 et 13 novembre 1984 par son maire, déclarant inconstructi

ble le terrain cadastré °n 593 dont les consorts X... sont propriétaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIGNAN (Hérault), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les certificats d'urbanisme délivrés les 26 juin 1984 et 13 novembre 1984 par son maire, déclarant inconstructible le terrain cadastré °n 593 dont les consorts X... sont propriétaires, chemin Grande Communication, sur le territoire de ladite commune,
°2- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE PIGNAN,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que, s'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite, et s'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions, l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PIGNAN, approuvé par l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 février 1981, a classé la parcelle °n 598 appartenant aux consorts X... en zone naturelle ND n correspondant, aux termes du règlement dudit plan, à une "zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et des coupures d'urbanisation", où sont interdits en vertu de l'article NDn 1, "les établissements et constructions de toute nature" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la portion de terrain dans laquelle se situe la propriété des consorts X..., délimitée par le chemin départemental °n 27, le chemin "de la Saureillade", le chemin du "Mas de Renaud" jusqu'à la construction portant le même nom, et une ligne Nord-Sud allant de cette construction au chemin départemental précité, comporte plusieurs dizaines de maisons individuelles et qu'elle est desservi par la voirie et certains réseaux publics ; qu'elle est située à un kilomètre environ du centre de l'agglomération, dont elle est séparée par une zone largement construite ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan d'occupation des sols de Pignan, en incluant ce quadrilatère dans la zone NDn, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE PIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur l'illégalité dudit classement le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 26 juin et 13 novembre 1984 par le maire de ladite commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIGNAN, aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86713
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Zonage prévu par un plan d'occupation des sols - Délimitation d'une zone naturelle.

01-05-04-01, 68-01-01-01-03-03-01 La portion de terrain dans laquelle se situe la propriété des consorts P., sur le territoire de la commune de Pignan (Hérault), comporte plusieurs dizaines de maisons individuelles et est desservie par la voirie et certains réseaux publics. Elle est située à un kilomètre environ du centre de l'agglomération, dont elle est séparée par une zone largement construite. Dans ces conditions, les auteurs du plan d'occupation des sols de Pignan, en incluant ce quadrilatère dans la zone naturelle ND - correspondant, aux termes du règlement dudit plan, à une "zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et des coupures d'urbanisation", où sont interdits "les établissements et constructions de toute nature" - ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Délimitation d'une zone naturelle.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 86713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86713.19880608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award