Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Célestin PEREZ, demeurant à Claix (Isère), Hameau d'Allieres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme, en date du 14 décembre 1986, confirmant la suspension de sa licence pour une durée de deux ans ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par délibération du 21 septembre 1986, le comité directeur de la fédération française de cyclotourisme a infligé à M. Célestin PEREZ, président de la ligue régionale Dauphiné-Savoie de cyclotourisme une sanction de deux ans de suspension de sa licence pour avoir, contre l'avis dudit comité directeur, organisé une tombola nationale destinée à financer l'équipement d'une "maison du cyclotourisme" à Goncelin (Isère) ; que cette décision a été confirmée en appel par l'assemblée générale de la fédération qui s'est tenue le 14 décembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 1986, le président de la Fédération française de cyclotourisme a adressé aux membres de la commission administrative chargée, en application de l'article 11 du règlement intérieur de ladite fédération, de l'instruction des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. PEREZ, une lettre confidentielle exprimant l'hostilité de son auteur à l'égard de l'intéressé et tendant à exercer une pression sur la commission pour qu'une sanction sévère soit proposée ; que ces agissements ont été de nature à priver M. PEREZ des garanties de la procédure disciplinaire et à entacher d'illégalité la sanction prise à son encontre ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 14 décembre 1986 confirmant la suspension pour deux ans de sa licence ;
Article 1er : La décision du 14 décembre 1986 de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme infligeant à M. PEREZ une suspension de sa licence pour une durée de 2 ans, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PEREZ, à la fédération française de cyclotourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.