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08/06/1988 | FRANCE | N°84773

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 84773


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Célestin PEREZ, demeurant à Claix (Isère), Hameau d'Allieres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme, en date du 14 décembre 1986, confirmant la suspension de sa licence pour une durée de deux ans ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et

à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Célestin PEREZ, demeurant à Claix (Isère), Hameau d'Allieres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme, en date du 14 décembre 1986, confirmant la suspension de sa licence pour une durée de deux ans ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par délibération du 21 septembre 1986, le comité directeur de la fédération française de cyclotourisme a infligé à M. Célestin PEREZ, président de la ligue régionale Dauphiné-Savoie de cyclotourisme une sanction de deux ans de suspension de sa licence pour avoir, contre l'avis dudit comité directeur, organisé une tombola nationale destinée à financer l'équipement d'une "maison du cyclotourisme" à Goncelin (Isère) ; que cette décision a été confirmée en appel par l'assemblée générale de la fédération qui s'est tenue le 14 décembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 1986, le président de la Fédération française de cyclotourisme a adressé aux membres de la commission administrative chargée, en application de l'article 11 du règlement intérieur de ladite fédération, de l'instruction des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. PEREZ, une lettre confidentielle exprimant l'hostilité de son auteur à l'égard de l'intéressé et tendant à exercer une pression sur la commission pour qu'une sanction sévère soit proposée ; que ces agissements ont été de nature à priver M. PEREZ des garanties de la procédure disciplinaire et à entacher d'illégalité la sanction prise à son encontre ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 14 décembre 1986 confirmant la suspension pour deux ans de sa licence ;
Article 1er : La décision du 14 décembre 1986 de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme infligeant à M. PEREZ une suspension de sa licence pour une durée de 2 ans, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PEREZ, à la fédération française de cyclotourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84773
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Droits de la défense - Sanction prise sans qu'aient été respectées les garanties de la procédure disciplinaire - Illégalité.

63-05-01-02 Par délibération du 21 septembre 1986, le comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme a infligé à M. P., président de la ligue régionale Dauphiné-Savoie de cyclotourisme, une sanction de deux ans de suspension de sa licence pour avoir, contre l'avis dudit comité directeur, organisé une tombola nationale destinée à financer l'équipement d'une "maison du cyclotourisme" à Goncelin (Isère). Cette décision a été confirmée en appel par l'assemblée générale de la fédération qui s'est tenue le 14 décembre 1986. Or, il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 1986, le président de la Fédération française de cyclotourisme a adressé aux membres de la commission administrative chargée, en application de l'article 11 du règlement intérieur de ladite fédération, de l'instruction des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. P., une lettre confidentielle exprimant l'hostilité de son auteur à l'égard de l'intéressé et tendant à exercer une pression sur la commission pour qu'une sanction sévère soit proposée. Ces agissements ont été de nature à priver M. P. des garanties de la procédure disciplinaire et à entacher d'illégalité la sanction prise à son encontre.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 84773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84773.19880608
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