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08/06/1988 | FRANCE | N°84772

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 84772


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant "Le Charles Y...", allée A, rue Charles Mossant à Bourg-de-Péage (26300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la délibération du 14 décembre 1986 par laquelle l'assemblée générale de la Fédération française de cyclotourisme a refusé d'annuler la suspension de sa licence prononcée pour une durée de deux ans par le comité directeur de ladite fédération par une décision en date du 11 octobre 1986, ensemble ladite d

écision ;
°2) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

V...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant "Le Charles Y...", allée A, rue Charles Mossant à Bourg-de-Péage (26300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la délibération du 14 décembre 1986 par laquelle l'assemblée générale de la Fédération française de cyclotourisme a refusé d'annuler la suspension de sa licence prononcée pour une durée de deux ans par le comité directeur de ladite fédération par une décision en date du 11 octobre 1986, ensemble ladite décision ;
°2) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de deux ans de suspension de licence confirmée en appel à l'encontre de Mlle X... par l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme réunie le 14 décembre 1986, était fondée sur l'envoi par l'intéressée aux membres du comité directeur fédéral et aux présidents des ligues régionales de la copie d'une lettre par laquelle elle mettait en cause la politique et les méthodes du comité directeur touchant au découpage géographique des ligues, contestait la cohérence des choix ainsi faits et la compétence de leurs auteurs ; qu'eu égard tant aux circonstances dans lesquelles Mlle X... a été amenée à diffuser cette lettre, après avoir demandé en vain à plusieurs reprises que les compte-rendus des réunions du comité directeur fussent rédigés de manière à refléter la réalité des débats et de ses propres interventions, qu'au ton de ladite lettre et aux termes qui y sont employés, les faits reprochés à Mlle X... ne sont pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'ainsi Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision précitée du 14 décembre 1986 de la fédération française de cyclotourisme ;

Article 1er : La décision du 14 décembre 1986 de l'assemblée générale de la fédération française de cyclotourisme est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la fédération française de cyclotourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84772
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Faits ne pouvant justifier légalement une sanction disciplinaire.

63-05-01-02 La sanction de deux ans de suspension de licence, confirmée en appel, prise à l'encontre de Mlle G. par l'assemblée générale de la Fédération française de cyclotourisme réunie le 14 décembre 1986, était fondée sur l'envoi par l'intéressée aux membres du comité directeur fédéral et aux présidents des ligues régionales de la copie d'une lettre par laquelle elle mettait en cause la politique et les méthodes du comité directeur touchant au découpage géographique des ligues, contestait la cohérence des choix ainsi faits et la compétence de leurs auteurs. Eu égard tant aux circonstances dans lesquelles Mlle G. a été amenée à diffuser cette lettre, après avoir demandé en vain à plusieurs reprises que les compte-rendus des réunions du comité directeur fussent rédigés de manière à refléter la réalité des débats et de ses propres interventions, qu'au ton de ladite lettre et aux termes qui y sont employés, les faits reprochés à Mlle G. ne sont pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 84772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84772.19880608
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