Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985, 14 novembre 1985 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mai 1984 rejetant sa demande tendant à être libéré des liens d'allégeance a l'égard de la France,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française, le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SELSELET X... qui est né en 1947 et qui est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi depuis 1982, a demandé a être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie où résident sa famille et celle de son épouse ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française le ministre des affaires sociales a entaché sa décision en date du 14 mai 1984 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1985, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mai 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SELSELET X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.