La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1988 | FRANCE | N°70914

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 70914


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à Juan-les-Pins, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- la décision du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy, en date du 18 juin 1985, relative au classement de son fils aux épreuves du concours d'admission à l'Institut national de Football ;
2- la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'admission à l'Institut National de Football refusant à son fils mineur, Philippe, le droit de parti

ciper aux épreuves probatoires, ainsi que l'ensemble des épreuves du...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à Juan-les-Pins, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- la décision du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy, en date du 18 juin 1985, relative au classement de son fils aux épreuves du concours d'admission à l'Institut national de Football ;
2- la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'admission à l'Institut National de Football refusant à son fils mineur, Philippe, le droit de participer aux épreuves probatoires, ainsi que l'ensemble des épreuves du concours d'admission de 1985 à l'Institut National de Football ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 juin 1985 du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy :

Considérant que par une lettre du 18 juin 1985 M. Roland X... a demandé au directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy de lui faire connaître le classement obtenu par son fils Philippe aux épreuves athlétiques du concours d'accès à l'Institut national du football qui s'étaient déroulées dans ce centre du 28 au 30 mai 1985, ainsi que les notes et appréciations sur son comportement en jeu et son classement définitif ; que la lettre attaquée du 18 juin 1985, par laquelle le directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy a répondu à cette demande de renseignements, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ces conclusions étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'accès à l'Institut national du football déclarant M. Philippe X... non admissible, et à l'annulation des épreuves dudit concours :
Considérant que l'Institut national du football est un institut privé de formation professionnelle créé par la fédération française de football pour la formation de joueurs de football professionnels ; que le concours pour le recrutement des éléves de cet institut est organisé sous la responsabilité de la direction technique nationale du footbal de ladite fédération ; que si la fédération française de football, association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901,participe, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, à l'exécution d'une mission de service public, les actes et décisions pris pour l'accomplissement de cette mission ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il n'en est pas ainsi des décisions d'admission des candidats à l'Institut national du football et que, par suite, les conclusions de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la fédération française de football et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Fédération sportive agréée - Fédération française de football - Admission sur concours à l'institut national du football - Acte pris pour l'accomplissement d'une mission de service public mais ne constituant pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique (1).

17-03-02-07-04, 63-05-01 L'Institut national du football est un institut privé de formation professionnelle créé par la Fédération française de football pour la formation de joueurs de football professionnels. Le concours pour le recrutement des élèves de cet institut est organisé sous la responsabilité de la direction technique nationale du football de ladite fédération. Si la Fédération française de football, association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, participe, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, à l'exécution d'une mission de service public, les actes et décisions pris pour l'accomplissement de cette mission ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il n'en est pas ainsi des décisions d'admission des candidats à l'Institut national du football. Par suite, les conclusions de M. G. tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'accès à l'Institut national du football déclarant son fils Philippe non admissible et à l'annulation des épreuves dudit concours doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction judiciaire - Concours d'accès à l'Institut national de football - institut privé créé par la Fédération française de football - Actes pris pour l'accomplissement d'une mission de service public - mais ne constituant pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs R71
Loi du 01 juillet 1901
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16

1.

Rappr. 1987-02-13, Nehal, p. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 70914
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70914
Numéro NOR : CETATEXT000007722663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;70914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award