La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1988 | FRANCE | N°67428;67643;76222

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 67428, 67643 et 76222


Vu °1) sous le numéro 67 428, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS (Somme), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Z... et de M. et Mme B..., annulé l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1982 du préfet de la Somme en tant qu'il concernait M. Z... et l'arrêté du 13 mai 1982 du même préfet porta

nt modification du plan d'aménagement de la Z.A.C. "Victorine X..." à Amien...

Vu °1) sous le numéro 67 428, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS (Somme), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Z... et de M. et Mme B..., annulé l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1982 du préfet de la Somme en tant qu'il concernait M. Z... et l'arrêté du 13 mai 1982 du même préfet portant modification du plan d'aménagement de la Z.A.C. "Victorine X..." à Amiens ;
°2) rejette les demandes présentées par M. Z... et les époux B... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu °2) la requête °n 67 643, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1985, présentée par M. Emile Z..., et tendant :
°1) à l'annulation du jugement du 5 février 1985 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas annulé les arrêtés de cessibilité concernant les intervenants en première instance, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme des 30 octobre 1980, 7 novembre 1980, 19 octobre 1973, 16 février 1982, 7 juillet 1972, 3 octobre 1978, 6 janvier 1982 et 1er juillet 1982, des délibérations du conseil municipal d'Amiens des 29 octobre et 19 décembre 1981, et de l'arrêté du maire d'Amiens du 2 juillet 1982 ;
°2) à l'annulation de ces décisions,
Vu °3) la requête °n 76 222 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986, présentée pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 décembre 1985 du tribunal administratif d'Amiens rejetant son recours en tierce opposition dirigé contre un précédent jugement du 5 février 1985 annulant l'arrêté de cessibilité pris le 21 avril 1976 par le préfet de la Somme en tant qu'il concerne M. Z... et l'arrêté du même préfet en date du 13 mai 1982 portant modification du plan d'aménagement de la ZAC "Victorine X..." d'Amiens ;
°2) déclare nul et non avenu le jugement du 5 février 1985,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE D'AMIENS,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville d'AMIENS et de M. A... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que par sa requête °n 67 428, la ville d'AMIENS fait appel du jugement du 5 février 1985 du tribunal administratif d'Amien en tant seulement qu'il a accueilli les conclusions de M. A... dirigées contre un arrêté de cessibilité le concernant et annulé, sur la demande de M. A... et de M. et Mme B... l'arrêté du 13 mai 1982 du préfet de la Somme modifiant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Victorine X... à Amiens ; qu'il est constant que la ville d'AMIENS n'a été ni appelée, ni présente à l'instance qui a donné lieu à l'annulation de ces deux décisions ; qu'ainsi la ville d'AMIENS n'est pas recevable à déférer ce jugement au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ; que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des conclusions du recours incident présentées par M. et Mme B... ; qu'en revanche, la ville d'AMIENS est recevable, par sa requête °n 76 222, à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement précité du 5 février 1985 en tant qu'il concerne ces deux décisions ; que M. A..., de son côté, est recevable par sa requête °n 67 643 à demander l'annulation de ce même jugement du 5 février 1985 en tant qu'il a rejeté les autres conclusions de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement du 5 février 1985 :
Considérant que si M. A... soutient que le tribunal administratif d'Amiens a répondu à tort à une demande qu'il n'aurait pas formulée tendant à ce que soit ordonnée la démolition des immeubles dont la construction avait été autorisée par les permis de construire délivrés le 6 janvier 1982 à la société d'économie mixte et de construction d'Amiens, le 1er juillet 1982 à la S.A. "Bâtir" par le préfet de la Somme et le 2 juillet 1982 par le maire d'Amiens à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, il ressort des pièces du dossier que dans un mémoire enregistré le 10 mars 1983 au greffe du tribunal administratif, M. A... a demandé que cette démolition fût ordonnée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les °ns 7 427 et 12 057 du registre du greffe du tribunal administratif d'Amiens ne se rapportent pas à des requêtes relatives au litige dont s'agit que le tribunal aurait omis de juger, ou aurait jugées sans qu'elles fussent appelées à l'audience du 5 février 1985, mais n'ont été mentionnés dans les mémoires produits en première instance de l'administration que par suite d'une erreur d'écriture ;
Considérant que le tribunal pouvait statuer au fond sans avoir au préalable statué sur les conclusions à fins de sursis à exécution des requêtes qui lui étaient présentées ; que c'est également à bon droit qu'il a statué par une même décision sur les six requêtes présentées par M. A... et M. et Mme B..., lesquelles se rapportaient à une même opération d'urbanisme et présentaient à juger les mêmes questions, et alors même que ces requêtes ont été enregistrées à des dates allant du 25 novembre 1980 au 29 janvier 1983 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'article R.11-28 du code de l'expropriation publique que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret °n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel dispose en ses premier et deuxième alinéas : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieudit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines".

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification faite à M. A... de l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 ne comportait pour désigner la parcelle concernée lui appartenant qu'une suite de chiffres et de lettres répartis en neuf colonnes dépourvues d'intitulé, ainsi que l'état-civil, les professions et l'adresse de M. et Mme A... ; que dans ces circonstances, ladite notification qui ne permettait pas à son destinataire de connaître la portée de la décision notifiée ne peut être regardée comme régulière et n'a pu faire courir à l'encontre de M. A... les délais du recours contentieux ;
Mais considérant que si l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 ne mentionne pas la situation et la nature des parcelles concernées, il comporte l'indication exacte de leurs références cadastrales et de leur surface ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux propriétaires desdites parcelles de les identifier ; qu'il suit de là que la ville d'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 ;
Considérant que la procédure de création de zone d'aménagement concerté est indépendante de la procédure d'expropriation ; qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la procédure de création de la zone d'aménagement concerté Victorine X... sont inopérants à l'encontre de l'arrêté de cessibilité attaqué ;

Considérant que la circonstance qu'une erreur matérielle ait affecté la désignation par la déclaration d'utilité publique des terrains à exproprier n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté de cessibilité ; qu'eu égard aux besoins en logements et en équipements publics de l'agglomération d'Amiens l'opération de création de la zone d'aménagement concerté Victorine X... présentait un caractère d'utilité publique ; que l'épuisement des capacités d'accueil de la zone d'aménagement concerté existante justifiait que la déclaration d'utilité publique fût prise selon une procédure d'urgence ;
Considérant que le moyen tiré de la nécessité de l'intervention d'une commission centrale au lieu et place de la commission départementale d'enquêtes n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a, par son jugement du 5 février 1985, prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1976 en tant qu'il concerne des parcelles appartenant à M. A... et rejeté, par son jugement du 17 décembre 1985, la tierce opposition formée par la ville d'Amiens ;
Considérant enfin que l'arrêté du 21 avril 1976, en tant qu'il concerne les parcelles appartenant aux consorts D..., C..., Y..., Adam et Denis-Crampon, intervenants en première instance, ne fait pas grief à M. A..., qui n'est en conséquence pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 13 mai 1982 modifiant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Victorine X..." et à divers actes pris dans le cadre de cette procédure d'aménagement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation annexé au plan d'aménagement de zone : "... b) justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du schéma de secteur, s'il en existe un" ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté dont s'agit a été dotée d'un plan d'aménagement par arrêté préfectoral du 6 novembre 1979 ; que, par arrêté du 30 octobre 1980, ce plan a été sensiblement remanié ; que la nouvelle modification approuvée par l'arrêté attaqué du 13 mai 1982 a pour seul objet de rectifier le périmètre du territoire couvert par le plan pour le faire coïncider avec celui qui avait été fixé par l'arrêté du 7 juillet 1972 créant la zone, en excluant de ce périmètre des étangs appartenant à la ville d'AMIENS qui y avaient été inclus par le plan de 1980, sans modifier ni le règlement annexé au plan, ni le programme des équipements, ni l'équilibre financier de l'opération ; que, dans ces conditions, l'absence dans le rapport de présentation d'une mention concernant la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville d'AMIENS n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la ville d'AMIENS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 février 1985 frappé par elle de tierce opposition, le tribunal administratif a prononcé pour ce motif ladite annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 1982 ;

Considérant que le transfert à l'ouest de la zone des logements dont la construction était initialement prévue à l'est ne résulte pas de l'arrêté attaqué, mais de la modification du plan d'aménagement e de zone intervenue le 30 octobre 1980 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce transfert serait passé sous silence dans la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique de 1982 n'est pas fondé ; que l'exclusion du périmètre de la zone du marais dit des "3 vaches" est sans incidence sur les densités d'urbanisation prévues, la superficie de 31 hectares, 98 ares, 26 centiares prise en compte dans le plan d'aménagement modifié de 1980 excluant déjà ledit marais, qui n'y était inclus que sur le document graphique ;
Considérant que la procédure de création de la zone d'aménagement concerté est indépendante de la procédure d'expropriation ; qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la déclaration d'utilité publique du 19 octobre 1973 et les expropriations auxquelles il a été procédé sont inopérants à l'encontre de l'arrêté portant modification du plan d'aménagement ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le périmètre de zone résultant de l'arrêté du 13 mai 1982 ne serait pas en harmonie avec celui annexé à la déclaration d'utilité publique et désignant les terrains à exproprier ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 13 mai 1982 ne fait pas mention de ladite déclaration d'utilité publique, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de mettre le périmètre de zone figurant sur le plan d'aménagement en conformité avec celui figurant en annexe à l'arrêté de création de zone du 7 juillet 1972 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le tracé du périmètre de 1972 serait lui-même incertain, manque en fait ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 mai 1982 du préfet de la Somme modifiant le plan d'aménagement de la zone Victorine X... ;

Considérant enfin que les autres conclusions présentées en première instance par M. A... contre divers autres actes administratifs intervenus dans le cadre de cette procédure de zone d'aménagement concerté et dont le requérant demande l'annulation par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral du 13 mai 1982, ne sauraient être accueillies ; qu'en se bornant à se référer, pour le surplus, à ses écritures de première instance, qu'il n'a d'ailleurs pas jointes à sa requête, M. A... ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejettant lesdits conclusions et moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 1985, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté une partie des conclusions de ses requêtes ; que par contre la ville d'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 5 février 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 mai 1982 modifiant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Victorine X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1985 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté le recours en tierce opposition de la ville d'AMIENS dirigé contre les articles 5 et 6 du jugement de ce même tribunal en date du 5 février 1985 est annulé.
Article 2 : Les articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 février 1985 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 67 428 de la ville d'AMIENS , le recours incident de M. et Mme B... et la requête de M. A... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville d'AMIENS, à M. A..., à M. et Mme B..., à l'office publique d'aménagement et de construction d'Amiens, à la société d'économie mixte et de construction d'Amiens, à la société anonyme "Bâtir" et au ministre d'ETat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67428;67643;76222
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Portée de l'article R - 11-28 - Indications relatives aux parcelles concernées devant figurer dans l'arrêté (article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - Insuffisance - (1) Délai de recours n'ayant pu courir à l'encontre dudit arrêté - (2) Légalité de l'arrêté non entachée - en l'espèce - par cette insuffisance.

34-02-03(1), 34-02-03(2), 54-01-07-02-01 Il résulte de l'article R.11-28 du code de l'expropriation publique que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel dispose en ses premier et deuxième alinéas : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypotèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieudit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines".

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Notification de nature à faire courir les délais de recours - Absence - Notification d'une décision incomplète - Arrêté de cessibilité ne comportant pas les indications prévues par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 en ce qui concerne les parcelles concernées.

34-02-03(1), 54-01-07-02-01 Or, il ressort des pièces du dossier que la notification faite à M. C. de l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 ne comportait pour désigner la parcelle concernée lui appartenant qu'une suite de chiffres et de lettres répartis en neuf colonnes dépourvues d'intitulé, ainsi que l'état-civil, les professions et l'adresse de M. et Mme C.. Dans ces circonstances, ladite notification qui ne permettait pas à son destinataire de connaître la portée de la décision notifiée ne peut être regardée comme régulière et n'a pu faire courir à l'encontre de M. C. les délais du recours contentieux.

34-02-03(2) Si l'arrêté de cessibilité du 21 avril 1976 ne mentionne pas la situation et la nature des parcelles concernées, il comporte l'indication exacte de leurs références cadastrales et de leur surface. Ces indications étaient suffisantes pour permettre aux propriétaires desdites parcelles de les identifier. L'insuffisance des indications contenues dans l'arrêté de cessibilité n'est, dans ces circonstances, pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-28
Code de l'urbanisme R311-10-1
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 67428;67643;76222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67428.19880608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award