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03/06/1988 | FRANCE | N°84401;87405;87406

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 84401, 87405 et 87406


Vu °1) sous le °n 84 401, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bourgogne en date du 15 novembre 1984 ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 1985 en tant que cette décision exige la modification des dispositions de

l'article 4, relative au secret professionnel du règlement i...

Vu °1) sous le °n 84 401, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bourgogne en date du 15 novembre 1984 ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 1985 en tant que cette décision exige la modification des dispositions de l'article 4, relative au secret professionnel du règlement intérieur établi par la société "Le Crédit Lyonnais",
°2) rejette la demande présentée par la société "Le Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu °2) sous le °n 87 405 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 5 décembre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions des articles 4 et 5 dudit règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °3) sous le °n 87 406 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 février 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Côte-d'Azur a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 8 août 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions des articles 4 et 5 dudit règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °4) sous le °n 87 407 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 fvrier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 novembre 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Côte-d'Azur a exigé la modification de certaines
dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 19 mars 1986 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions des articles 4 et 5 dudit règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °5) sous le °n 87 618 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 21 novembre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions de l'article 4 dudit règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °6) sous le °n 87 619 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 juillet 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Franche-Comté a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 24 décembre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu °7) sous le °n 87 620 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a exigé la modification des dispositions des articles 4 et 5 du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant que ledit règlement s'applique à l'agence de Mulhouse (Haut-Rhin),
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu °8) sous le °n 87 622 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 février 1987 en tant que par ledit jugement,
le tribunal administratif de Paris a annulé la décision 19 avril 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bourgogne a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 24 septembre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions de l'article 4 dudit règlement intérieur,
Vu °9) sous le °n 87 623 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la décision 30 avril 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bourgogne a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société le "Crédit Lyonnais" en tant qu'il s'applique aux établissements situés dans cette région et a annulé la décision du 14 octobre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant que ladite décision concerne les dispositions des articles 4, 9 et 12 dudit règlement intérieur,
°2) rejette la demande présentée par le "Crédit Lyonnais" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi °n 84-46 du 24 janvier 1984 notamment son article 57 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés sous les numéros 84 401, 87 405, 87 406, 87 407, 87 618, 87 619, 87 620, 87 622 et 87 623 sont relatifs à la légalité des décisions administratives concernant le même règlement intérieur ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.122-33 du code du travail : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles ... où sont employés habituellement au moins vingt salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L.122-34 du même code : "Le réglement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 : "le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits du personnel et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes de l'article L.122-36 : "le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ... le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-37 : "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que, selon l'article L.122-38, "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Sur la légalité des décisions des directeurs régionaux du travail et de l'emploi de Bourgogne, d'Aquitaine, de Provence Côte d'Azur, de Franche-Comté et d'Alsace :

Considérant que les dispositions précitées du code du travail n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ces établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L.122-34 et L.122-35, de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux ; que, dans le cas où un règlement intérieur unique est ainsi établi, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L.122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société du Crédit Lyonnais dont le siège central est à Paris et qui comporte plusieurs établissements occupant habituellement au moins vingt salariés a élaboré pour l'ensemble de ces établissements un règlement intérieur unique, qu'elle a soumis à l'avis du comité central d'entreprise ; que des inspecteurs du travail de Châlons-sur-Saône, de Montceau-lès-Mines, de Mâcon, de Bordeaux, de Nice, d'Avignon, de Bayonne, de Belfort, de Mulhouse, de Dijon et de Nevers, dans le ressort desquels se trouvent certains desdits établissements, ont demandé à la société du Crédit Lyonnais de modifier sur plusieurs points son règlement intérieur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions émanaient d'autorités territorialement incompétentes ; que, par suite, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi de Bourgogne, d'Aquitaine, de Provence Côte d'Azur, de Franche-Comté et d'Alsace, saisis de recours hiérarchiques formés contre ces décisions par la sociétés et eux-mêmes territorialement incompétents pour exercer un contrôle sur le règlement intérieur litigieux, étaient tenus d'annuler lesdites décisions ; qu'en rejetant ces recours hiérarchiques, les directeurs régionaux susmentionnés ont eux-mêmes pris des décisions entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des directeurs régionaux du travail et de l'emploi susmentionnées en date des 15 novembre 1984, 15 juillet 1985, 27 février 1985, 6 novembre 1985, 10 juin 1985, 31 juillet 1985, 28 décembre 1984, 29 avril 1985 et 30 avril 1985 ;
Sur la légalité des décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que, saisie par la société du Crédit Lyonnais de recours hiérarchiques formés contre les décisions susmentionnées des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par des décisions en date des 7 mai 1985, 24 mai 1985, 8 août 1985, 24 septembre 1985, 14 octobre 1985, 21 novembre 1985, 5 décembre 1985, 24 décembre 1985 et 19 mars 1986, exigé la modification de plusieurs articles du règlement intérieur litigieux ; En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur relatives au "secret professionnel" :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal" ;
Considérant que l'article 4 du règlement intérieur de la société du Crédit Lyonnais dispose que "les salariés de la banque ne doivent divulguer aucune information concernant les affaires de la banque ou les intérêts des tiers, autres membres du personnel compris" ; que ces dispositions se bornent à rappeler l'obligation de secret professionnel définie par les dispositions législatives précitées, et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L. 461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ministérielles précitées en tant qu'elles exigeaient la modification des dispositions susmentionnées de l'article 4 du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur relatives aux "obligations générales" :
Considérant que l'article 4 du règlement intérieur de la société du Crédit Lyonnais dispose que "les membres du personnel doivent ... adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun" ; que de telles dispositions ne peuvent être regardées comme apportant des restrictions injustifiées aux libertés individuelles des salariés de la société ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ministérielles susmentionnées en tant qu'elles exigeaient la modification des dispositions précitées du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne l'article 4 du règlement intérieur :

Considérant que l'article R. 241-51, du code du travail mentionne les diverses hypothèses d'absence, dont celle qui a pour cause une maladie professionnelle, à la suite desquelles les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail ; que si l'article 9, relatif aux examens médicaux, du règlement intérieur établi par la société du Crédit Lyonnais ne mentionne pas la maladie professionnelle parmie les cas d'absences à la suite desquelles les salariés de l'entreprise ont l'obligation de passer une visite médicale, cette omission ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail dès lors que, d'une part, la société n'était pas tenue de reproduire dans le règlement intérieur les dispositions susmentionnées de l'article R. 241-51 du code de travail et que, d'autre part, ladite omission ne saurait avoir pour effet de priver, le cas échéant, un salarié de l'entreprise de son droit d'être examiné par le médecin du travail à la suite d'une absence consécutive à une maladie professionnelle ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ministérielles susmentionnées en tant qu'elles exigeaient que le texte de l'article 9 du règlement intérieur litigieux soit mis en conformité avec celui de l'article R. 241-51 du code du travail ;
En ce qui concerne l'article 12 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 12, relatif à la sécurité, du règlement intérieur établi par la société du Crédit Lyonnais : "Les salariés doivent prendre connaissance des consignes d'incendie et les respecter. Celles-ci sont affichées dans les locaux de travail et mentionnent notamment : les noms des responsables chargés d'intervenir, l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie, les issues à utiliser en cas de besoin. Ils doivent également respecter les autres consignes de sécurité qui leur ont été communiquées" ; que, par sa décision du 14 octobre 1985, le mnistre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, estimant que les consignes d'incendie sont des adjonctions au règlement intérieur, a exigé que le règlement intérieur établi par la société du Crédit Lyonnais soit complété par des consignes d'incendie soumises aux mêmes règles de procédure et de contrôle que ledit règlement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 233-39 du code du travail : "Dans les établissements où peuvent se trouver occupés ou réunis normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulés et mises en oeuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichée dans chaque local de travail d'une manière très apparente" ; que le même article précise ensuite de manière détaillées les indications que doit contenir la consigne d'incendie, et que l'article R. 233-41 dispose que ladite consigne doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que, bien qu'elle concerne la sécurité la consigne d'incendie est un document particulier régi par une procédure propre qui n'a pas à figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement et ne peut être regardée comme une adjonction à ce règlement au sens de l'article L. 122-39 du code du travail ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 14 octobre 1985 en tant qu'elle concernait l'article 12 du règlement intérieur établi par la société du Crédit Lyonnais :
Article 1er : Les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrées sous les numéros 84 401, 87 405, 87 406, 87 407, 87 618, 87 619, 87 620, 87 622 et 87 623 sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société le Crédit Lyonnais.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84401;87405;87406
Date de la décision : 03/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENTATION DU SECTEUR BANCAIRE - Obligation de secret professionnel s'imposant aux dirigeants et salariés (article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Obligation rappelée dans le règlement intérieur d'une banque - Légalité.

13-04, 66-03-01(1) Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal". L'article 4 du règlement intérieur de la société du Crédit Lyonnais dispose que "les salariés de la banque ne doivent divulguer aucune information concernant les affaires de la banque ou les intérêts des tiers, autres membres du personnel compris". Ces dispositions se bornent à rappeler l'obligation de secret professionnel définie par les dispositions législatives précitées, et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR (1) Contenu - Dispositions conformes aux lois - réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Dispositions rappelant l'obligation de secret professionnel - Légalité - (2) Champ d'application du réglement intérieur tel que défini à l'article L - 122-34 du code du travail - Dispositions étrangères au champ d'application - Consigne d'incendie.

66-03-01(2) Il résulte des dispositions des articles R.233-39 et R.233-41 du code du travail que, bien qu'elle concerne la sécurité, la consigne d'incendie est un document particulier régi par une procédure propre qui n'a pas à figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement et ne peut être regardée comme une adjonction à ce règlement au sens de l'article L.122-39 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-33, L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38, L461-1, R241-51, R233-39 et R233-41 Code pénal 378
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 84401;87405;87406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84401.19880603
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