Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Morbihan en date du 9 novembre 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Malensac ;
°2) annule la décision susdite de la commission départementale du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 "les intéressés peuvent présenter par écrit à la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement leurs observations et réclamations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant ladite commission. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés" ;
Considérant que si, lorsque le requérant n'allègue pas avoir présenté oralement devant la Commission départementale des observations différentes de celles contenues dans une réclamation écrite antérieure, la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu procès-verbal de ses dires est sans influence sur la légalité de la décision de la commission, l'inobservation de la prescription précitée, lorsque le requérant soutient avoir présenté oralement des observations nouvelles et que les pièces du dossier n'infirment pas ses allégations, a pour résultat de ne pas mettre le juge à même d'apprécier si les moyens présentés à l'appui de la demande dirigée contre la décision de la commission sont recevables et si la décision est motivée de façon pertinente ; que, par suite, dans ce cas la susdite inobservation a pour effet d'entacher d'illégalité la décision de la commission départementale ;
Considérant que si le recours écrit des époux X... devant la commission départementale d'aménagement foncier en date du 2 septembre 1982 ne réclamait pas expressément la réattribution des parcelles litigieuses en application de l'article 20 du code rural et que les intéressés n'ont pas demandé à être entendus par la commission plénière pour soutenir leur réclamation écrite il ressort des pièces du dossier qu'ils ont reçu convocation pour se rendre à la mairie de Malansac afin d'y recontrer deux membres de la commission départementale et "soutenir verbalement leur réclamation écrite" ; qu'il est constant qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal de cette réunion ; que les requérans soutenaient devant le tribunal administratif qu'ils s'étaient alors prévalus des dispositions de l'article 20 du code rural ; que ni la décision de la commission départementale du 9 novembre 1982 qui n'analyse pas les observations orales dont s'agit, ni aucune des pièces du dossier n'infirment sur ce point leurs allégations ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 9 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deRennes en date du 28 février 1985 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 9 novembre 1982 relatives à la propriété des époux X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.