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03/06/1988 | FRANCE | N°66489;67041

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 66489 et 67041


Vu °1) la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 66 489, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS DES INGENIEURS ET CADRES DES PORTS AUTONOMES et des chambres de commerce et d'industrie maritime représenté par son président en exercice demeurant au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 4 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, a réglementé les modalités de fixation de la rémunération maximum des of

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Vu °1) la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 66 489, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS DES INGENIEURS ET CADRES DES PORTS AUTONOMES et des chambres de commerce et d'industrie maritime représenté par son président en exercice demeurant au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 4 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, a réglementé les modalités de fixation de la rémunération maximum des officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes ;
Vu °2) l'ordonnance en date du 7 mars 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985, sous le °n 67 041, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par le Syndicat national des officiers de port, le Syndicat du port autonome de Bordeaux et la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports ;
Vu la demande, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1985, présentée par le Syndicat du port autonome de Bordeaux, le Syndicat national des officiers de port et la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports représentés par leurs présidents en exercice domiciliés aux règles de ces syndicats respectivement situés ..., capitainerie du Port quai de la marée à Calais (62100) et ... (75010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la mer a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 fixant les modalités de la rémunération maximum des officiers du port et officiers du port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes ensemble cette circulaire du 4 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 relative au titre II du statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même circulaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, en date du 4 juillet 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative au titre I du statut général des fonctionnaires : " ...le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, n'était investi d'aucun pouvoir qui l'autorise à limiter la rémunération des officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes ; que la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS INGENIEURS ET CADRES DES PORTS AUTONOMES et le Syndicat national des officiers de port et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de la circulaire du 4 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, a limité la rémunération de ces fonctionnaires détachés dans les ports autonomes ;
Article 1er : La circulaire en date du 4 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, a réglementé les modalités de fixation de la rémunération maximum des officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS DES INGENIEURS ET CADRES AUTONOMES, au Syndicat national des officiers de port, au Syndicat du port autonomede Bordeaux, à la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports et au ministre de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66489;67041
Date de la décision : 03/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS - Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports - chargé de la mer - Incompétence pour fixer les règles de rémunération de fonctionnaires détachés dans les ports autonomes.

01-02-02-01-03-17, 36-05-03-01-02, 50-01-01-01 Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative au titre I du statut général des fonctionnaires : "... le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ...". Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, n'était investi d'aucun pouvoir qui l'autorise à limiter la rémunération des officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Rémunération - Officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes - Régime de rémunération - Incompétence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports - chargé de la mer - pour le fixer.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES - Personnel - Officiers de port et officiers de port-adjoints en service détaché dans les ports autonomes - Régime de rémunération - Incompétence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports - chargé de la mer - pour le fixer.


Références :

Circulaire du 04 juillet 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 66489;67041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66489.19880603
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