Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant "Residence Clemenceau" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
°2) lui accorde la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-652 du 29 juillet 1982, le décret °n 82-971 du 17 novembre 1982, et la loi °n 82-1126 du 29 décembre 1982, notamment son article 65 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret °n 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions, en tant qu'elles avaient prévu l'extension de l'assiette de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, ont été rendues applicables, à compter du 1er janvier 1983, par l'intervention de l'article 65 de la loi °n 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 et modifiant les articles 62, 94 et 95 de la loi °n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même décret, les détenteurs d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont, lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un compte de redevance pour un appareil récepteur de télévision, soumis à la redevance afférente à cet appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision à partir de l'échéance de leur compte de redevance pour la télévision suivant l'entrée en possession dudit appareil ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., déjà titulaire d'un compte de redevance pour la télévision dont l'échéance était le 1er janvier de l'année, était, le 1er janvier 1983, ainsi que, d'ailleurs, il en a fait la déclaration au centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel dont il dépendait le 31 mars 1983, détenteur d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, qu'il avait acquis le 28 avril 1982 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées ou susanalysées du décret du 17 novembre 1982 qu'il a été assujetti, par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 1er juillet 1983, à la redevance du chef de cet appareil, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que lesdites dispositions ont eu pour effet d'entraîner l'assujettissement à la redevance, à compter du 1er janvier 1983, des personnes qui, comme lui, avaient acquis un "magnétoscope" avant que la détention de cet appareil fût soumise à cette redevance n'a pas pour effet de donner une portée rétroactive, qui serait entachée d'illégalité, à des dispositions réglementaires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par ce seul moyen, qu'il a illégalement été assujetti à la redevance litigieuse, et à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.