Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE TAMANACO", dont le siège est ... Armée à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujetie dans les rôles de la ville de Paris, respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et au titre des années 1974 et 1976 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JARDINS DE TAMANACO",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont ... passibles (de l'impôt sur les sociétés) ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", c'est-à-dire à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi °N64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés" ;
Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO, créée en 1965, remplit, par son objet statutaire et par sa forme, les conditions énoncées à l'article 239 ter du code général des impôts précité ; que l'administration a toutefois relevé que, si l'opération de construction en vue de la vente, qui constituait l'objet de la société civile, concernait un immeuble à édifier sur un terrain de 1474 m2 acquis par elle dans le quartier de la Salis, à Antibe, ladite société civile avait, par acte du 26 mars 1968, postérieurement à l'achèvement de l'immeuble sur une partie du terrain en 1966, fait apport du reste de son terrain, soit une parcelle de 650 m2, à la société civile immobilière TAMANACO Beach, propriétaire d'un terrain voisin, et reçu en rémunération de cet apport 15 000 des 99 500 parts de cette dernière société civile ; que l'administration a estimé que la société civile requérante, en prenant ainsi une participation dans une autre société civile, s'était livrée à une activité commerciale qui, excédant son objet social, la privait du régime spécial d'imposition prévu par les dispositions de l'article 239 ter, eu égard aux exigences définies par ce texte ; qu'elle a en conséquence assujetti la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, respectivement, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO a été contrainte de modifier son projet de construction primitif par l'ouverture, au travers de son terrain, d'une voie nouvelle qui a séparé la parcelle sur laquelle elle a réalisé ultérieurement son opération de la parcelle de 650 m2 ci-dessus mentionnée et que l'autorité administrative compétente a subordonné la délivrance du permis de construire sur cette dernière parcelle, devenue par elle-même inconstructible en raison de son exiguïté, à la condition que ladite parcelle serait réunie au terrain contigu sur lequel la société civile immobilière TAMANACO Beach envisageait de réaliser sa propre opération de construction ; que, compte tenu de ces circonstances, dont il ressort que l'équilibre de l'opération initialement projetée par la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO était devenu irréalisable du fait d'un événement indépendant de sa volonté, cette dernière doit être regardée comme ne s'étant pas écartée de son objet social en procédant à l'apport à une autre société civile immobilière de la parcelle sur laquelle elle était empêchée de construire, alors même que la construction sur cette parcelle n'a pas été effectuée sous sa responsabilité ;
Considérant que la circonstance que les associés d'une société civile se seraient livrés habituellement, en leur propre nom ou à raison de leur participation à d'autres sociétés, à des opérations de la nature de celles que vise les dispositions du I-°1 de l'article 35 du code général des impôts, si elle peut justifier de la condition d'habitude prévue par ce texte et si elle permet d'établir, en conséquence, que la société civile entre dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 206 précité, est, en revanche, sans influence sur le champ d'application de l'exonération de l'article 239 ter, lorsque les sociétés civiles respectent, comme en l'espèce, les conditions de forme et d'objet statutaire définis à l'article 239 ter ; qu'il suit de là que l'administration n'est pas fondée à se prévaloir, pour justifier l'imposition, de ce que l'un des principaux dirigeants de la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO se serait livré habituellement à des opérations immobilières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES JARDINS DE TAMANACO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 15 décembre 1983, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LES JARDINS DE TAMANACO et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.