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03/06/1988 | FRANCE | N°52742

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 52742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 septembre 1981 par laquelle le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France et le direct

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 septembre 1981 par laquelle le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France et le directeur régional de la sécurité sociale de la région d'Ile-de-France ont refusé d'approuver la remise intégrale des majorations de retard mises à sa charge par l'U.R.S.S.A.F. de Paris ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 72-230 du 24 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du décret °n 72-230 du 24 mars 1972 : "Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimun de majorations de retard, fixé à 1 % des cotisations arriérées ... doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale" et qu'en vertu de l'article 20 du même décret : "Les commissions de première instance de la sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'elles sont saisies de recours contre les décisions prises en application de l'article 14 ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'il appartient à la commission de recours gracieux ou au directeur de l'organisme de recouvrement d'apprécier l'existence d'un cas exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations et qu'il entre dans la compétence exclusive de la commission de première instance de contrôler l'existence d'un tel cas à l'occasion des recours dont elle est saisie contre les décisions prises par les autorités précitées ; que si la remise des majorations ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale, ces autorités administratives chargées du pouvoir de tutelle ne peuvent refuser leur approbation que pour des motifs ne découlant pas des circonstances soumises au seul contrôle juridictionnel de la commission précitée ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'approbation que leur avait adressée la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO en vue d'obtenir la remise de majorations de retard mises à sa charge, sur le seul motif que cette société ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles au sens du décret précité, le trésorier-payeur général et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ont, par leur décision attaquée du 2 septembre 1981, commis une erreur de droit ; que cette décision doit donc être annulée ;
Considérant par suite que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1983 du tribunal administratif de Paris et la décision du 2 septembre 1981 du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION DU FIGARO, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52742
Date de la décision : 03/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Santé - Sécurité sociale - Cotisations de sécurité sociale - Majorations de retard - Remise de ces majorations dans des cas exceptionnels (article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972) - Appréciation des circonstances exceptionnelles relevant du seul contrôle juridictionnel de la commission de recours gracieux.

01-05-03-01, 62-03-01 Il résulte des dispositions des articles 14 et 20 du décret du 24 mars 1972 qu'il appartient à la commission de recours gracieux ou au directeur de l'organisme de recouvrement d'apprécier l'existence d'un cas exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations et qu'il entre dans la compétence exclusive de la commission de première instance de contrôler l'existence d'un tel cas à l'occasion des recours dont elle est saisie contre les décisions prises par les autorités précitées. Si la remise des majorations ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur général de la sécurité sociale, ces autorités administratives chargées du pouvoir de tutelle ne peuvent refuser leur approbation que pour des motifs ne découlant pas des circonstances soumises au seul contrôle juridictionnel de la commission précitée. En l'espèce, en se fondant, pour rejeter la demande d'approbation que leur avait adressée la société G. en vue d'obtenir la remise de majorations de retard mises à sa charge, sur le seul motif que cette société ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles au sens du décret susmentionné, le trésorier payeur général et le directeur régional des affaires sociales de la région Ile-de-France ont, par leur décision du 2 septembre 1981, commis une erreur de droit.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Majorations de retard (article 14 du décret du 24 mars 1972) - Remise des majorations dans des cas exceptionnels - Appréciation des circonstances exceptionnelles relevant du seul contrôle juridictionnel de la commission de recours gracieux.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 14, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 52742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52742.19880603
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