Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 39 995, présentés pour l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié à cette adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 39 996, présentés pour : 1- l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, anciennement "Association pour la défense du Quartier de Belle rive et des Trianons" dont le siège est à Rueil-Malmaison, représentée par son président M. Yves DRANS ; 2- M. Yves Z..., demeurant ... à Rueil-Malmaison ; 3- M. Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison ; 4- M. A..., demeurant ... à Rueil-Malmaison et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête °n 39 995 de l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN et la requête °n 39 996 de l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et autres requérants présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens relatifs à la composition du groupe de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols.Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public" ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne la participation des représentants des compagnies consulaires :
Considérant, d'une part, que si, par des arrêtés en date des 10 juillet 1975 et 22 avril 1977, le préfet des Hauts-de-Seine avait mentionné comme membres du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison des représentants de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture, alors que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail de représentants de ces établissements publics n'a été prévue que par le décret du 7 juillet 1977 modifiant l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les représentants des trois chambres susmentionnées n'ont participé à aucune réunion du groupe de travail dont il s'agit avant celle qui s'est tenue le 20 décembre 1977, postérieurement à l'intervention du décret précité ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de cette réunion que lesdits représentants aient pris part avec voix délibérative aux décisions arrêtées ce jour là par le groupe de travail ;
Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 25 avril 1979 complétant les arrêtés ci-dessus rappelés, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à prendre acte, en application du décret du 7 juillet 1977, de l'association au groupe de travail des trois compagnies qu'il mentionne ; qu'il résulte des termes mêmes de ce décret que le préfet n'avait pas à intervenir dans la désignation des personnes appelées à participer à ce titre aux travaux, chacune des compagnies ayant compétence pour procéder elle-même à cette désignation qui pouvait porter sur plusieurs personnes ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : "le groupe de travail ... peut décider d'entendre toute personne qualifiée" ; qu'à ce titre, le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison a pu légalement décider de convoquer et d'entendre un représentant d'Electricité de France lors de sa réunion du 24 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en dehors du maire, aucun des membres du conseil municipal faisant partie du groupe de travail n'a participé à cette réunion, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan, alors surtout qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le groupe de travail à procéder à des votes ;
Considérant, en troisième lieu, que si, au cours de la même réunion du 24 juillet 1979, le groupe de travail a invité et entendu, en leur qualité de membres de la commission municipale de la circulation, deux conseillers municipaux qui n'avaient pas été désignés par le conseil municipal comme membres du groupe de travail, ce fait ne peut être utilement invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 8 février 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison dès lors qu'aux termes de l'article L. 125-3 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983, "sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi °n 83-8 du 7 janvier 1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer" ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'un des deux conseillers municipaux susmentionnés, appelés à donner leur avis sur les problèmes de voirie, exerçait la profession d'agent immobilier, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité des délibérations du groupe de travail alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseiller municipal ait influencé lesdites délibérations pour des motifs d'intérêt personnel ;
Considérant, en cinquième lieu, que la présence, mentionnée au procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 24 juillet 1979, de plusieurs agents des services municipaux de Rueil-Malmaison et de la direction départementale de l'équipement ne saurait avoir vicié la régularité des délibérations du groupe, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces agents aient pris part aux délibérations ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ..." ; que ce texte n'exclut pas la possibilité, pour les fonctionnaires qu'il concerne, de présenter oralement leurs rapports au groupe de travail ; que, dès lors, à supposer même que le chef du service de la jeunesse et des sports n'ait pas présenté de rapport particulier écrit, cette circonstance ne saurait établir que les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la prétendue irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ne peuvent être accueillis ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal donnant son avis sur le projet de plan et de ce que le préfet aurait été induit en erreur sur le sens de cet avis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organismes délibérants des établissements publics groupant lesdites communes ou ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 6 novembre 1979, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a adopté une délibération °n 38 par laquelle il renouvelait son opposition au passage de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune, puis une délibération °n 38 a par laquelle, tout en visant la délibération °n 38, il demandait au préfet de rendre public le plan d'occupation des sols et sollicitait sa mise à l'enquête ; que la première de ces deux délibérations n'était pas de nature à altérer le sens de la seconde ni, en tout état de cause, à induire le préfet en erreur sur la teneur de l'avis donné par le conseil municipal sur le projet de plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, il n'est pas établi que la phrase figurant dans la délibération °n 38 a et aux termes de laquelle le conseil municipal "accepte l'inscription dans le plan d'occupation des sols des emprises pour équipements publics décidées en fonction du SDAU et obligatoires de par la loi" aurait été irrégulièrement ajoutée après la séance ; qu'enfin, la circonstance que la délibération relative au plan d'occupation des sols aurait été soumise avec retard à la signature des membres du conseil municipal est sans influence sur la régularité de cette délibération ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au tracé de l'autoroute A 86 seraient incompatibles avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols..." et qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code : "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur... : 1. Les plans d'occupation des sols" ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 1er juillet 1976, prévoit le passage de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison ; que le plan d'occupation des sols de cette commune, rendu public par l'arrêté préfectoral contesté du 8 février 1980, retient deux variantes pour le tracé de cette autoroute et réserve les emprises correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'une de ces variantes correspond au tracé de l'autoroute indiqué au schéma directeur et que, si l'autre variante diffère dudit tracé, cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols qu'il prévoit pour l'ensemble de la commune de Rueil-Malmaison, ni les orientations qu'il fixe en ce qui concerne la protection des espaces boisés ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, M. DRANS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1980 du préfet des Hauts-de-Seine rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES ASSOCIATIONSDE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, de l'ASSOCIATION BELLE RIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, et de M. DRANS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, à l'ASSOCIATION BELLERIVE MALMAISON POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à MM. Z..., X... et A..., à la commune de Rueil-Malmaison et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.