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27/05/1988 | FRANCE | N°76033;76112;76146

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 76033, 76112 et 76146


Vu, °1 sous le °n 76 033, la requête enregistrée le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant "les Puits" à La Fresnaye-sur-Chedouet (72670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985, notamment son article 2,
Vu, °2 sous le °n76 112, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, dont le siège est à

la mairie de Chassy (Cher), représenté par son président et tendant à ce q...

Vu, °1 sous le °n 76 033, la requête enregistrée le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant "les Puits" à La Fresnaye-sur-Chedouet (72670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985, notamment son article 2,
Vu, °2 sous le °n76 112, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, dont le siège est à la mairie de Chassy (Cher), représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985,
Vu, °3 sous le °n 76 146, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1987 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS, dont le siège est ... F. à Paris (75009), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1400 du 27 décembre 1985,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le décret °n 71-94 du 2 février 1971 et le décret °n 75-406 du 26 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X..., de la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS et de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES sont dirigées contre un même décret et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes des époux X... et de la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS :
Considérant, d'une part, qu'à la date d'introduction de leur requête, les époux X... avaient reçu l'autorisation de créer une pisciculture ; qu'ils justifiaient donc d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS a été enregistrée le 27 février 1986 et non le 27 mars 1986 ; qu'ainsi cette requête, enregistrée moins de deux mois après la publication, dans le journal officiel, du 29 décembre 1985, du décret attaqué n'était pas tardive ;
Sur le moyen tiré de l'absene de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire et notamment d'un décret, les ministres chargés de son exécution au sens de l'article 22 précité sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou non que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;

Considérant qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture aurait compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre le second alinéa de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 432 du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 : "A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales - Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application de l'article 433, °1 et °2, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain - Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées - Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 433 du même code : "A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : °1 Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; °2 Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ; °3 Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432" ; que l'article 2 du décret attaqué fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural dispose : "Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces
piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces - L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 432 du code rural éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1984 que les piscicultures ont pour objet l'élevage du poisson en vue notamment de la consommation à l'exclusion de l'exercice de la pêche de loisirs pratiquée avec des lignes ; que, par suite, le second alinéa de l'article 2 du décret attaqué qui interdit ce mode de capture dans les piscicultures n'a pas ajouté de condition illégale à l'article 432 du code rural et n'a pas violé le droit de propriété ni la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions du second alinéa de l'article 2 du décret attaqué n'imposent pas aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 432 du code rural d'adhérer à une association déterminée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de la liberté d'association ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7-°9 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : "Le dossier de la demande comporte les pièces et indications suivantes : ... °9 ... une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée" ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de garantir la viabilité du projet du pétitionnaire et la capacité de ce dernier à prendre les mesures propres à éviter toute nuisance pour les peuplements piscicoles ; qu'elles n'ont donc pas ajouté de condition illégale aux dispositions de l'article 432 du code rural ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes des époux X..., de la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS et de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la FEDERATION NATIONALE DES PISCICULTEURS, à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, au Premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76033;76112;76146
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code rural - Article 432 - Alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 interdisant l'exercice de la pêche de loisir pratiquée avec des lignes dans les piscicultures.

01-04-02-01, 03-09 L'article 2 du décret n° 85-1400 du 23 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de piscicultures et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural dispose : "Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces. L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes". Il résulte des dispositions de l'article 432 du code rural éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juin 1984 que les piscicultures ont pour objet l'élevage du poisson en vue notamment de la consommation à l'exclusion de l'exercice de la pêche de loisirs pratiquée avec des lignes. Par suite, le second alinéa de l'article 2 du décret précité qui interdit ce mode de capture dans les piscicultures n'a pas ajouté de condition illégale à l'article 432 du code rural et n'a pas violé le droit de propriété ni la liberté du commerce et de l'industrie.

AGRICULTURE - PECHE - Réglementation des piscicultures - Alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 interdisant l'exercice de la pêche de loisir pratiquée avec des lignes dans les piscicultures - Absence de violation de l'article 432 du code rural.


Références :

Code rural 432, 433
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 85-1400 du 27 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 76033;76112;76146
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76033.19880527
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