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27/05/1988 | FRANCE | N°66490;66575

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 66490 et 66575


Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 66 490 présentée par le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU, représenté par M. Yves Le Bras domicilié route de Maël-Carhaix (29270) Carhaix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du Comité de Défense, a annulé partiellement les dispositions de l'article 2-3 de l'arrêté du 5 février 1982 par lequel le Préfet du Finistère a autorisé le président du S.I

.C.E.F.I. à exploiter une usine de broyage et une décharge contrôlée au li...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 66 490 présentée par le COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU, représenté par M. Yves Le Bras domicilié route de Maël-Carhaix (29270) Carhaix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du Comité de Défense, a annulé partiellement les dispositions de l'article 2-3 de l'arrêté du 5 février 1982 par lequel le Préfet du Finistère a autorisé le président du S.I.C.E.F.I. à exploiter une usine de broyage et une décharge contrôlée au lieu-dit "Kervoazou" et a édicté des prescriptions supplémentaires concernant le mode d'exploitation et de fonctionnement dudit établissement classé ;
°2) annule l'arrêté préfectoral du 5 février 1982 ;
Vu °2) la requête sommaire enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 4 mars 1985 sous le °n 66 575 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 1985, présentés pour le SYNDICAT INTERCANTONNAL DE REPURGATION DU CENTRE-OUEST BRETAGNE (S.I.R.C.O.B.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif, à la demande du Comité de défense du site de Kervoazou, a annulé partiellement les dispositions de l'article 2-3 de l'arrêté du 5 février 1982 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le président du S.I.C.E.F.I. à exploiter une usine de broyage et une décharge contrôlée au lieu-dit "Kervoazou" et a édicté des prescriptions supplémentaires concernant le mode d'exploitation et de fonctionnement dudit établissement classé ;
°2) rejette la demande du Comité de défense du site de Kervoazou ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT INTERCANTONNAL DE REPURGATION DU CENTRE-OUEST BRETAGNE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 66 490 du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU et °n 66 575 du SYNDICAT INTERCANTONNAL DE REPURGATION DU CENTRE-OUEST BRETAGNE concernent toutes deux l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Finistère du 5 février 1982 par lequel le syndicat a été autorisé à exploiter à Carhaix-Plouguer une usine de broyage d'ordures ménagères et une décharge contrôlée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un premier jugement, en date du 1er décembre 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 5 février 1982 ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, le comité requérant n'est pas recevable à invoquer contre cet arrêté, à l'appui des mêmes conclusions, des moyens fondés sur la même cause juridique ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par son jugement du 2 janvier 1985, a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant que le jugement attaqué modifie certaines prescriptions de l'arrêté du 5 février 1982 ; qu'il convient toutefois d'admettre sur la décharge, outre les objets broyables, ceux qui, n'étant pas susceptibles de broyage, peuvent être réduits par écrasement, à condition, comme l'arrêté l'avait prescrit, d'être mis en décharge par couches successives d'épaisseur modérée et en tout cas inférieure à 2,50 m ; également de prescrire que les objets volumineux qui ne peuvent être ni broyés ni écrasés compte tenu des moyens dont dispose l'usine pourront être déposés dans l'enceinte de celle-ci sur des aires de transit, pour une durée limitée et dans des conditions qui seront fixées par arrêté du préfet conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant que le risque de pollution du ruisseau "Le Carbon" est actuellement limité par le raccordement de l'installation à la station d'épuration de Carhaix ; qu'il n'est plus nécessaire, dans ces conditions, de porter la distance séparant la décharge du ruisseau de 35 mètres, longueur fixée par l'arrêté préfectoral conformément au réglement départemental d'hygiène, à 50 mètres, comme l'a prescrit à tort le tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu de surélever à 2 mètres la clôture de la décharge, ainsi que l'ont prévu les premiers juges conformément aux normes applicables aux décharges contrôlées et de maintenir, comme le prévoit également le jugement attaqué, l'obligation de couvrir l'ancienne décharge par des matériaux inertes afin de limiter les risques de pollution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 1 et 2 b du jugement attaqué ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 b du jugement du 2 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : Les dispositions du 1er alinéa du paragraphe O de l'article 2.3 de l'arrêté du 5 février 1982 du préfet, commissaire dela République du département du Finistère sont remplacées par les dispositions suivantes : °") Les refus de broyage seront mis en décharge par couches successives d'épaisseur modérée et en tout cas inférieure à 2,50 m, à l'exception des objets volumineux ne pouvant être réduits par écrasement, lesquels seront admis sur des aires de transit".
Article 3 : Les conditions d'utilisation des aires de transit seront fixées par le préfet, commissaire de la République du département du Finistére, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4 : La requête du COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOUet le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCANTONNAL DE REPURGATION DU CENTRE-OUEST BRETAGNE sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU SITE DE KERVOAZOU, au SYNDICAT INTERCANTONNAL DE REPURGATION DU CENTRE-OUEST BRETAGNE et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66490;66575
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs du juge d'appel - Pouvoir de modifier les dispositions d'un arrêté autorisant l'exploitation d'une usine de broyage et d'une décharge déjà modifié par le tribunal administratif (1).

44-02-04, 54-07-03 L'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Finistère du 5 février 1982 a autorisé le syndicat intercommunal à exploiter à Carhaix-Plouguer une usine de broyage d'ordures ménagères et une décharge contrôlée. Le jugement attaqué a modifié certaines prescriptions de l'arrêté du 5 février 1982. Il convient toutefois d'admettre sur la décharge, outre les objets broyables, ceux qui, n'étant pas susceptibles de broyage, peuvent être réduits par écrasement, à condition, comme l'arrêté l'avait prescrit, d'être mis en décharge par couches successives d'épaisseur modérée et en tout cas inférieure à 2,50 m, également de prescrire que les objets volumineux qui ne peuvent être ni broyés ni écrasés compte tenu des moyens dont dispose l'usine pourront être déposés dans l'enceinte de celle-ci sur des aires de transit, pour une durée limitée et dans des conditions qui seront fixées par arrêté du préfet conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le risque de pollution du ruisseau "Le Carbon" est actuellement limité par le raccordement de l'installation à la station d'épuration de Carhaix. Il n'est plus nécessaire, dans ces conditions, de porter la distance séparant la décharge du ruisseau de 35 mètres, longueur fixée par l'arrêté préfectoral conformément au règlement départemental d'hygiène, à 50 mètres, comme l'a prescrit à tort le tribunal administratif. Il y a lieu de surélever à 2 mètres la clôture de la décharge, ainsi que l'ont prévu les premiers juges conformément aux normes applicables aux décharges contrôlées et de maintenir, comme le prévoit également le jugement attaqué, l'obligation de couvrir l'ancienne décharge par des matériaux inertes afin de limiter les risques de pollution. Dès lors, annulation des articles 1 et 2 b du jugement attaqué.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Installations classées - Juge d'appel - Pouvoir de modifier les dispositions d'un arrêté autorisant l'exploitation d'une usine de broyage et d'une décharge déjà modifié par le tribunal administratif (1).


Références :

1.

Cf. décision du même jour, Société industrielle armoricaine de légumes, p. 221.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 66490;66575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66490.19880527
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