Vu la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune d'HAGETMAU (Landes), représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie d'Hagetmau, dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du maire d'Hagetmau rejetant la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité de licenciement et condamné la commune à verser à l'intéressé l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.416-11 du code des communes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1983,
°2) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la Commune d'HAGETMAU et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-11 du code des communes : "l'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate" ;
Considérant que la suppression de l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique de la Commune d'HAGETMAU qu'occupait M. X..., décidée par délibération du 1er avril 1978 du conseil municipal d'Hagetmau, a été la conséquence du transfert au syndicat intercommunal de Chalosse, dont fait partie la Commune d'HAGETMAU, du service d'enlèvement des ordures ménagères d'Hagetmau ; que si M. X... a été, à la suite de cette suppression d'emploi, licencié par la commune à compter du 1er juillet 1978, il résulte des pièces du dossier qu'il a été intégré à compter de la même date en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique dans les cadres du syndicat intercommunal de Chalosse, où il restait régi, en vertu de l'article L.411-5 du code des communes, par le statut défini au titre I du livre IV du code des communes et conservait l'indice et l'ancienneté qui étaient les siens au moment de son licenciement ; que, dans ces conditions, et bien qu'il n'ait pas été affecté après son licenciement à un emploi équivalent dans les cadres de la commune, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par la disposition précitée de l'article L.416-11 du code des communes ; que la Commune d'HAGETMAU est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser cette indemnité à M. X... ;
Article ler : Le jugement du 28 mai 1985 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune d'HAGETMAU, à M. X... et au ministre de l'intérieur.