Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Saint-Laurent-du-Verdon à Quinson (04480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1983 du maire de Saint-Laurent du Verdon lui accordant un permis de construire ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement des Alpes de Haute-Provence et par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix et de son environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix sur le Verdon et du réservoir de Binart sur l'Infernet ;
Vu le décret du 22 novembre 1977 approuvant la directive sur la protection et l'aménagement de la montagne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement de Haute-Provence et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix et de son environnement, régulièrement représentées par leur président en exercice, justifient, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, d'une capacité et d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme, telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, saisie d'un projet qui se heurte aux orientations énoncées par une telle directive, d'apprécier s'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de lui opposer ces orientations ;
Considérant qu'aux termes de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par le décret °n 77-1281 du 22 novembre 1977, et dont les dispositions sont applicables à la commune de Saint-Laurent du Verdon, en vertu de l'arrêté du 20 septembre 1974 : "Les plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que leur environnement seront traités avec un soin particulier : ( ...) III-2. Le long des rives et sur la profondeur de 300 mètres, il convient de préserver l'état naturel. Seront cependant autorisés les refuges et gîtes d'étape ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible, et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux délivré le 1er décembre 1983 par le maire de Saint-Laurent du Verdon au nom de l'Etat autorise, pour l'aménagement d'un camping-caravaning de 280 emplacements, la construction, dans une zone située à 1,5 km de la commune et exempte, jusqu'alors, de toute construction, d'une douzaine de bâtiments dont plusieurs - station d'épuration, bar-restaurant, salle commune, crèche, blocs sanitaires - doivent être implantés à moins de 300 mètres de la rive du lac constituée par la retenue du barrage de Quinson ; ; que les constructions précitées ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des "équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques" ; qu'en estimant que les constructions en cause n'étaient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à contrarier par leur importance, leur situation et leur affectation, l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme résultant de la directive précitée, et en délivrant, par suite, le permis de construire demandé par M. X..., le maire de Saint-Laurent du Verdon a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1983 lui accordant ledit permis de construire ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Laurent du Verdon, à l'Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement des Alpes de Haute-Provence, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix et de son environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.