Vu la requête enregistrée le 30 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ..., Le Clos Mireio à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1980 du maire de Nice délivrant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Clos Mireio ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Manuel X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir que la société civile immobilière "Le Clos Mireio" oppose à la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que la société civile immobilière "Le Clos Mireio" qui a achevé d'édifier en 1976, sur un terrain dont elle était propriétaire à Nice, un immeuble à usage d'habitation comportant des modifications par rapport au projet de construction qui avait été autorisé par arrêté du maire en date du 20 juin 1973, avait qualité pour demander, même après avoir vendu l'ensemble des habitations de cet immeuble, un permis de construire autorisant les travaux exécutés ; que le moyen tiré par le requérant de ce que le maire aurait délivré le permis de construire attaqué du 28 août 1980 au vu d'un dossier incomplet n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "la délivrance du permis de construire peut être subordonnée a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; que, s'il n'est pas contesté que l'immeuble dont la construction a été autorisée par le permis attaqué du 28 août 1980 comporte une surface de planchers hors oeuvre supérieure à celle du projet qui avait été autorisé par le permis du 20 juin 1973, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les besoins de l'immeuble en places de stationnement des véhicules n'exigeaient pas la création d'un nombre d'emplacements supérieur à celui qui avait été réalisé en exécution du permis initial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire susmentionnédu 28 août 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière Clos Mireio et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.