Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 5 et 7 du décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée et notamment son article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 et notamment son article 4, modifié par l'article 56 de la loi de finances du 28 décembre 1908, et 7, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que le recours gracieux présenté par le requérant au Premier ministre le 5 juillet 1983 était exclusivement dirigé contre les articles 5 et 7 du décret attaqué ; que par suite les conclusions de la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du contentieux alors que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 5 mai 1983 sont tardives en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 dudit décret ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée, le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par la loi de finances du 28 décembre 1908 : "Sont à la charge des communes ... °2 ... le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ..." ; qu'enfin, aux termes de la loi du 19 juillet 1889, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921 : "Indépendamment de leur traitement, les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité sera fixée par le préfet, après avis du conseil départemental dans les limites établies par un règlement d'administration publique" ;
Considérant que, s'il résulte du rapprochement des dispositions législatives précitées que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux instituteurs attachés à l'école, et, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les limites dans lesquelles l'indemnité représentative peut être versée, et en particulier les conditions dans lesquelles elle peut être refusée ; qu'en disposant que la commune, qui n'a pas été en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de sa prise de fonctions, et lui verse par suite l'indemnité représentative, ne peut utérieurement substituer à ladite indemnité l'attribution d'un logement en nature sans l'accord de l'intéressé, l'article 5 du décret attaqué n'a pas été pris hors des limites de la compétence du pouvoir réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 du décret attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 19 juillet 1889 modifié par la loi du 25 juillet 1893 : "Il est statué par des règlements d'administration publique ... 1°5) sur le taux des indemnités représentatives de logement prévues à l'article 4 paragraphe 2 pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre, et sur les conditions dans lesquelles cette indemnité serait relevée dans le cas où il serait démontré que l'instituteur est dans l'impossibilité de se loger convenablement moyennant l'indemnité réglementaire" ; que l'habilitation ainsi conférée au pouvoir réglementaire l'autorisait à prendre en considération la situation de famille des agents pour relever, le cas échéant, l'indemnité représentative de logement dont ils bénéficient, et par suite à assimiler, pour la seule application de la loi précitée, la situation des agents vivant en concubinage notoire à celle des agents mariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, qui ne sont d'ailleurs contraires à aucune disposition législative, pouvaient légalement procéder à cette assimilation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.