La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°38700

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 38700


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association S.O.S. DEFENSE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre des décisions par lesquelles le procureur de la République de Lyon a refusé de lui délivrer copie de deux lettres qu'il aurait adressées au préfet du Rhône concernant des imprimés de demande d'aide judiciaire ;
°2) annule pour excès de pouv

oir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association S.O.S. DEFENSE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre des décisions par lesquelles le procureur de la République de Lyon a refusé de lui délivrer copie de deux lettres qu'il aurait adressées au préfet du Rhône concernant des imprimés de demande d'aide judiciaire ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'Association S.O.S. DEFENSE allègue que le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon n'a pas été lu en séance publique sans produire aucun élément de nature à établir cette affirmation ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les doubles des mémoires présentés en première instance par le Garde des sceaux, ministre de la justice et régulièrement signés par le directeur des affaires civils et du Sceau, n'auraient pas été certifiés conformes contrairement aux exigences des articles R.84 et R.110 du code des tribunaux administratifs, est inopérant ;
Sur le refus implicite du procureur de la République de Lyon :
Considérant que l'Association S.O.S. DEFENSE, après avoir obtenu communication d'une lettre du procureur de la République de Lyon au préfet du Rhône, en date du 14 décembre 1980, relative à l'utilisation d'imprimés d'aide judiciaire périmés, soutient qu'une seconde lettre aurait été postérieurement adressée au même destinataire et sur le même sujet, et qu'elle en demande également la communication ; que l'existence de cette seconde lettre n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi l'Association S.O.S. DEFENSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur de la République de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision subordonnant la délivrance d'une copie de la lettre du 14 décembre 1980 au versement d'une somme de 1 franc par page :

Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que l'accès aux ocuments administratifs s'exerce, notamment, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement résultant de l'application des dispositions de la loi ; que, dans sa lettre en date du 1er juillet 1981, le procureur de la République de Lyon s'est borné à faire application de l'arrêté interministériel du 29 mai 1980, régulièrement pris pour l'application de l'article 5 du décret du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de 1 F par page ainsi fixé dépasse le coût des charges imposées à l'administration ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association S.O.S. DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée devant lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'Association S.O.S. DEFENSE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'association requérante à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'Association S.O.S. DEFENSE est rejetée.
Article 2 : L'Association S.O.S. DEFENSE est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association S.O.S. DEFENSE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 38700
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION -Modalités de l'accès aux documents administratifs - Frais mis à la charge du demandeur - Tarif de la copie du document demandé - 1 F - Légalité.

26-06-01-02-04 L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que l'accès aux documents administratifs s'exerce, notamment, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement résultant de l'application des dispositions de la loi. Dans sa lettre en date du 1er juillet 1981, le procureur de la République de Lyon s'est borné à faire application de l'arrêté interministériel du 29 mai 1980, régulièrement pris pour l'application de l'article 5 du décret du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de 1 F par page ainsi fixé dépasse le coût des charges imposées à l'administration.


Références :

Code des tribunaux administratifs R84, R110
Décret du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-1136 du 06 décembre 1978 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 38700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:38700.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award