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25/05/1988 | FRANCE | N°36812

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 36812


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 1981, 24 décembre 1981, 26 avril 1982 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES", dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par M. Michel Picard, dûment mandaté par l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et

télécommunications de créer dans l'annuaire téléphonique des professi...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 1981, 24 décembre 1981, 26 avril 1982 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES", dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par M. Michel Picard, dûment mandaté par l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et télécommunications de créer dans l'annuaire téléphonique des professions une rubrique intitulée "Acupuncture" et de supprimer la rubrique "médecins spécialistes en acupuncture",
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la C.E.E. ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté en date du 6 janvier 1962 du ministre de la santé publique et de la population, portant liste des actes médicaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'association "GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES" (G.E.R.M.T.) a pour objet : "de faciliter l'étude, la recherche et la réhabilitation des médecines traditionnelles par tous les moyens possibles" ; que ladite association avait, dès lors, intérêt à contester la décision rejetant sa demande tendant à ce que la liste des professions de l'annuaire des télécommunications regroupe sous une rubrique spéciale "acupuncture" toutes les personnes qui pratiquent cette discipline ; que d'autre part, M. Michel Picard a été spécialement habilité à représenter l'association pour introduire une instance contentieuse relative à cette affaire par le conseil d'administration réuni le 1er décembre 1979 ; qu'ainsi le ministre des P. et T. n'est pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre des postes et télécommunications de créer une rubrique "Acupuncture" dans l'annuaire téléphonique par professions :
Considérant qu'il appartient au ministre chargé des télécommunications de définir les rubriques professionnelles qui doivent figurer dans l'annuaire des abonnés au téléphone ; que les décisions qu'il prend dans ce domaine ne peuvent être censurées par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir, ou encore si elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision attaquée a été prise après consultation du ministre chargé de la santé, lequel avait émis un avis défavorable à l'institution d'une rubrique autonome "acupuncture", en se fondant sur l'article L.372 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en retenant le motif ainsi invoqué par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des télécommunications ait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation son refus de créer, en dehors de la rubrique "médecins", une rubrique "Acupuncture", dont l'existence aurait été de nature à faciliter des infractions à la règle posée par l'article précité du code de la santé publique ; qu'à supposer que d'autres techniques tombant sous le coup du même article figurent néanmoins sous des rubriques autonomes de l'annuaire par professions, cette situation irrégulière ne serait pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée ;

Considérant que l'article L.372 du code de la santé publique est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que, dès lors, la circonstance que l'organisation de la profession médicale y serait soumise à des règles particulières est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision attaquée, qui ne portait d'ailleurs pas spécialement, non plus que la demande de l'association, sur ces trois départements ;
Considérant que si l'association requérante affirme que la pratique de l'acupuncture par des non-médecins serait autorisée dans plusieurs pays de la communauté économique européenne, elle ne fait état d'aucune réglementation communautaire susceptible d'application en l'espèce ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre chargé des télécommunications de supprimer la rubrique "Médecins spécialistes en acupuncture" :
Considérant que si cette rubrique a été effectivement supprimée en cours d'instance pour être remplacée par la rubrique "Médecins généralistes : orientation acupuncture", il ne ressort pas du dossier que cette suppression ait été opérée dès la première édition de l'annuaire suivant la demande de l'association du 6 juin 1979 ; que, dès lors, les conclusions précitées n'étaient pas sans objet ; que l'association est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions pour y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il est constant que l'acupuncture ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une spécialité médicale reconnue par le règlement établi par le conseil national de l'Ordre des médecins avec l'approbation du ministre de la santé ; que, dès lors, le ministre chargé des télécommunications ne pouvait légalement autoriser une rubrique faisant état de l'existence de "médecins spécialistes en acupucture" ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 1981, ensemble la décision du ministre des postes et télécommunications du 30 juillet 1979 en tant qu'elle refuse de supprimer la rubrique "médecins spécialistes en acupuncture" de l'annuaire téléphonique sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES" et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 36812
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Suppression de la rubrique "Médecins spécialistes en acupuncture" figurant dans l'annuaire téléphonique - Compétence liée du ministre des Postes et télécommunications pour y procéder - Acupuncture ne constituant pas une spécialité reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins - Illégalité d'un refus de suppression.

51-02-01-02(1), 54-07-02-04 a) Il appartient au ministre chargé des télécommunications de définir les rubriques professionnelles qui doivent figurer dans l'annuaire des abonnés au téléphone. Les décisions qu'il prend dans ce domaine ne peuvent être censurées par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir, ou encore si elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE - Annuaire par professions - Définition des rubriques professionnelles par le ministre - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - (1) a) Contrôle restreint - b) Refus de créer une rubrique "acupuncture" - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - (2) Suppression de la rubrique "Médecins spécialistes en acupuncture" - Compétence liée du ministre pour y procéder - Acupuncture ne constituant pas une spécialité reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins - Illégalité d'un refus de suppression.

51-02-01-02(1) b) Le refus de créer une rubrique "acupuncture" dans l'annuaire téléphonique a été opposé par le ministre des P. et T. après consultation du ministre chargé de la santé, lequel avait émis un avis défavorable à l'institution d'une rubrique autonome "acupuncture", en se fondant sur l'article L.372 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en retenant le motif ainsi invoqué par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des télécommunications ait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation son refus de créer, en dehors de la rubrique "Médecins", une rubrique "Acupuncture", dont l'existence aurait été de nature à faciliter des infractions à la règle posée par l'article précité du code de la santé publique. A supposer que d'autres techniques tombant sous le coup du même article figurent néanmoins sous des rubriques autonomes de l'annuaire par professions, cette situation irrégulière ne serait pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Définition par le ministre des rubriques professionnelles de l'annuaire téléphonique.

01-05-01-03, 51-02-01-02(2) Il est constant que l'acupuncture ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une spécialité médicale reconnue par le règlement établi par le conseil national de l'Ordre des médecins avec l'approbation du ministre de la santé. Dès lors, le ministre chargé des télécommunications ne pouvait légalement refuser de supprimer une rubrique faisant état de l'existence de "médecins spécialistes en acupuncture".


Références :

Code de la santé publique L372


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 36812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:36812.19880525
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