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20/05/1988 | FRANCE | N°75093

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 75093


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société des laboratoires INNOTHERA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté ministériel du 17 juin 1985 en tant que cet arrêté porte à 60 % la participation de l'assuré social au tarif de remboursemen

t de la spécialité pharmaceutique Stratène ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société des laboratoires INNOTHERA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté ministériel du 17 juin 1985 en tant que cet arrêté porte à 60 % la participation de l'assuré social au tarif de remboursement de la spécialité pharmaceutique Stratène ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret °n 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret modifié °n 67-925 du 19 octobre 1967, relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs de base du calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret °n 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... VI - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret °n 67-441 du 5 juin 1967 ... VII - 30 % pour tous les autres frais ..." ; que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1985 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a porté de 30 à 60 % le taux de partipation de l'assuré pour 379 spécialités pharmaceutiques, parmi lesquelles le Stratène ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ranger le Stratène au nombre des médicaments pour lesquels le taux de participation de l'assuré est de 60 %, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que cette spécialité, proposée dans le traitement de l'artérite des membres inférieurs, n'a pas d'influence prouvée sur le mécanisme de cette maladie et n'agit que de façon symptomatique ; qu'alors qu'il n'est contesté ni que l'artérite a un caractère habituel de gravité ni que le Stratène constitue un traitement efficace des douleurs invalidantes qui accompagnent les stades avancés de cette maladie, les motifs retenus sont entachés d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société des laboratoires INNOTHERA est fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 juin 1985 en tant qu'il porte de 30 à 60 % la participation de l'assuré en ce qui concerne le Stratène ;
Article ler : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 est annulé en tant qu'il porte de 30 à 60 % la participation de l'assuré en ce qui concerne la spécialité pharmaceutique Stratène.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des laboratoires INNOTHERA et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75093
Date de la décision : 20/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Santé - Sécurité sociale - Arrêté portant le taux de participation de l'assuré au tarif de remboursement du Stratène de 30 à 60 % au motif que ce médicament n'a pas d'influence prouvée sur le mécanisme de l'artérite et n'agit que de façon symptomatique - Erreur de droit (1).

01-05-03-01, 61-04-01, 62-04-01 Pour ranger le Stratène au nombre des médicaments pour lesquels le taux de participation de l'assuré est de 60 %, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que cette spécialité, proposée dans le traitement de l'artérite des membres inférieurs, n'a pas d'influence prouvée sur le mécanisme de cette maladie et n'agit que de façon symptomatique. Alors qu'il n'est contesté ni que l'artérite a un caractère habituel de gravité, ni que le Stratène constitue un traitement efficace des douleurs invalidantes qui accompagnent les stades avancés de cette maladie, les motifs retenus sont entachés d'erreur de droit.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Fixation du taux de participation des assurés sociaux au tarif de remboursement - Arrêté portant de 30 à 60 % le taux de participation de l'assuré au tarif de remboursement du Stratène au motif que ce médicament n'a pas d'influence prouvée sur le mécanisme de l'artérite et n'agit que de façon symptomatique - Erreur de droit (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Arrêté du ministre fixant le taux de participation des assurés sociaux au tarif de remboursement des spécialités pharmaceutiques - Arrêté portant de 30 à 60 % le taux de participation de l'assuré au tarif de remboursement du Stratène au motif que ce médicament n'a pas d'influence prouvée sur le mécanisme de l'artérite et n'agit que de façon symptomatique - Erreur de droit (1).


Références :

Arrêté du 17 juin 1985 affaires sociales décision attaquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1 al. 2

1.

Rappr., décision du même jour, Société "Laboratoires de thérapeutique moderne", n° 71519


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 75093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75093.19880520
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