Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE" (L.T.M.), dont le siège est sis ... (92151), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 juin 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en tant qu'il porte à 60 % la participation de l'assuré social au tarif de remboursement de la spécialité pharmaceutique "Acidrine",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret °n 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret modifié °n 67-925 du 19 octobre 1967, relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs de base du calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société "LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE" (L.T.M.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévue à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret °n 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... VI- 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret °n 67-441 du 5 juin 1967 ... VII- 30 % pour tous les autres frais ..." ; que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1985 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a porté de 30 à 60 % le taux de participation de l'assuré pour 379 spécialités pharmaceutiques parmi lesquelles l'Acidrine ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des procès-verbaux des séances des 9 et 25 janvier 1985 que la commission de la transparence instituée par l'article 9 du décret du 5 juin 1967 était régulièrement composée lorsqu'elle a examiné la liste des spécialités pharmaceutiques dont l'administration envisageait de modifier le taux de remboursement aux assurés ; que si elle a procédé à cet examen en suivant la répartition de ces spécialités par "classes thérapeutiques", cette méthode n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, qui concernent la motivation des décisions administratives individuelles, ni celles de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983, qui se réfèrent à ladite loi, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué qui est de nature réglementaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'Acidrine figurait précédemment parmi les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le taux de participation de l'assuré était fixé à 30 % n'est pas par elle-même de nature à établir que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en la rangeant au nombre des médicaments principalement destinés au traitement des troubles et affections sans caractère habituel de gravité pour lesquels, en application des dispositions susrappelées le taux de participation est de 60 % ; que, de même, la circonstance, invoquée par la société, que diverses spécialités pharmaceutiques dont les indications sont similaires ont été maintenues sur la liste des médicaments pour lesquels le taux de participation est de 70 % n'est pas par elle-même de nature à établir la réalité de l'erreur alléguée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il concerne l'Acidrine, a méconnu les dispositions du décret susmentionné du 19 octobre 1967 et porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Article ler : La requête de la société "LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE MODERNE" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.