Vu °1 sous le °n 51 183 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., et l'Association des propriétaires et riverains de Bourg-Nord, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 7 avril 1983, déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux à entreprendre par la commune de Bruges (Gironde) en vue de la réalisation d'un ensemble de 135 logements à caractère social et destinés à la location ;
Vu °2 sous le °n 55 429, l'ordonnance en date du 25 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R.52 et suivants du code des tribunaux administratifs, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 octobre 1983, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 août 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Gironde a déclaré cessibles les parcelles que la commune de Bruges est autorisée à acquérir en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier prévu par le décret susvisé du 7 avril 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et autres, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Bruges,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y..., de M. X... et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RIVERAINS DE BOURG-NORD d'une part, et de Mme X... d'autre part, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article R.11-4 du code de l'expropriation publique, l'arrêté par lequel le préfet prescrit une enquête d'utilité publique précise : "°1 L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; °2 Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le registre d'enuête ouvert par la mairie et comportant 16 pages sur des feuillets non mobiles, a été complété par des feuilles mobiles non paraphées préalablement par le commissaire-enquêteur, où celui-ci a enregistré les observations complémentaires et qu'il a annexées au registre ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'enquête d'utilité publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières, et à demander l'annulation du décret en date du 7 avril 1983 déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux à entreprendre par la commune de Bruges en vue de la réalisation d'un ensemble de 134 logements et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté en date du 11 août 1983 par lequel le commissaire de la République de la Gironde a déclaré cessibles les parcelles que la commune de Bruges est autorisée à acquérir en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier prévu par le décret précité du 7 avril 1983 ;
Article 1er : Le décret du 7 avril 1983 déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux à entreprendre par la commune de Bruges en vue de la réalisation d'un ensemble de 135 logements à caractère social, et l'arrêté en date du 11 août 1983 par lequel le commissaire de la République de la Gironde a déclaré cessibles les parcelles que la commune de Bruges est autorisée à acquérir en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier prévu par le décret précité sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.HECRE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RIVERAINS DE BOURG-NORD, à Mme X..., à la commune de Bruges, au ministre de l'intérieur et auministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.