Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général, domicilié à la Préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Cuisine-Décors la somme de 46 311 F en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ;
°2 le décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, de Me Odent, avocat des Etablissements Cuisine Décors et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans les locaux des Etablissements Cuisine Décors ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille et Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, celles-ci n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi, les dommages subis par les Etablissements Cuisine Décors qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux Etablissements Cuisine Décors la somme de 46 311 F, ainsi que les frais d'expertise taxés à 400 F ;
Sur l'appel incident des Etablissements Cuisine Décors :
Considérant que les Etablissements Cuisine Décors demandent réparation pour la perte des bénéfices qu'aurait procurés la vente du mobilier de cuisine endommagé par l'inondation ; que ce préjudice ayant un caractère purement éventuel, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité l'indemnité à la somme susrappelée de 46 311 F ;
Sur les conclusions des Etablissements Cuisine Décors dirigées contre l'Etat et la ville de Rennes : 85 et 23 janvie
Considérant que le rejet de l'appel principal rend irrecevables les appels formés par les Etablissements Cuisine Décors contre l'Etat et la ville de Rennes ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions des Etablissements Cuisine Décors dirigées contre l'Etat et la ville de Rennes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, aux Etablissements Cuisine Décors, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.