Vu la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., architecte, demeurant 29, rue Bois-le-Vent à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 avril 1986 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Morbihan soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits d'auteur, du plagiat et de la contrefaçon de certains de ses plans relatifs à la rénovation de la préfecture et à la construction de l'hôtel du département dont il a été l'architecte concepteur et le mandataire commun ;
°2) condamne le département du Morbihan à lui verser 600 000 F en réparation dudit préjudice et ordonne la capitalisation des intérêts échus à la date du dépôt de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 mars 1957 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département du Morbihan,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 mars 1957 sur les droits de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, oeuvre qui, aux termes de l'article 3 de la même loi, comprend les oeuvres d'architecture : "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre" ;
Considérant, en premier lieu, que la rénovation intérieure des ailes est et ouest de la préfecture du Morbihan, qui a consisté en une consolidation des charpentes et planchers et un réaménagement des bureaux, ne présentait pas un caractère suffisamment original pour permettre à M. X..., architecte mandataire du groupement chargé par le département du Morbihan de la maîtrise d'oeuvre de cette rénovation, de se prévaloir des dispositions précitées pour exiger que son nom fût inscrit sur la façade de la préfecture ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le même groupement était chargé, dans les mêmes conditions, de la conception et de l'édification d'un bâtiment administratif complétant l'ancienne préfecture ; qu'à la suite de l'intervention de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les autorités départementales ont modifié la destination du bâtiment en cours d'édification qui devait dorénavant abriter les services du département du Morbihan et, de ce fait, comprendre une nouvelle salle des séances du conseil général, et demandé au groupement dont M. X... était le mandataire d'établir les nouveaux plans et de continuer à assurer la maîtrise d'oeuvre d l'opération ; que M. X..., après avoir commencé à travailler sur ces nouvelles bases, a décidé, le 31 mars 1983, d'abandonner définitivement cette mission ; que dans ces conditions, le département du Morbihan a pu, sans méconnaître le droit moral du requérant sur son oeuvre, continuer l'opération en chargeant les deux membres restants du groupement, l'architecte GUILLOU et le bureau d'études SEBA, de réaliser les études nécessaires ; qu'il ne ressort d'ailleurs des pièces du dossier ni que la nouvelle salle des séances du conseil général constitue un "plagiat" du petit bâtiment d'accueil conçu par M. X... à un stade antérieur du projet, ni que l'architecture de cette salle porte atteinte à celle du corps de bâtiment conçu par le requérant, ni enfin que l'aménagement définitif du "patio" de ce corps de bâtiment équivale à une dénaturation de la conception due à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Morbihan soit condamné à l'indemniser du préjudice moral résultant de la prétendue violation de ses droits d'auteur, du plagiat et de la dénaturation de son oeuvre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Morbihan et au ministre de l'intérieur.