Vu la requête sommaire enregistrée le 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'E85 et 23 janvier 1986 so nt entachées d'excès de pouvoir en tant qu'elles exigent du centre ho
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X... a été condamné par un arrêt de la Cour d'Assises de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 1983 à dix ans de réclusion pour coups et blessures ayant entraîné la mort avec l'intention de la donner sur la personne de son épouse, le 4 août 1981 ; que la matérialité de ce fait étant ainsi établie en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la juridiction pénale, le moyen tiré de ce que M. Mohamed X... n'aurait pas commis les faits qui ont entraîné sa condamnation ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25-°3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... °3) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant que si, M. Mohamed X... soutient qu'il est entré en France en 1970, il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été écroué le 6 août 1981 ; que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne pouvant s'imputer dans le calcul des quinze ans mentionnés par les dispositions législatives précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être expulsé en raison de la durée de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français par arrêté du 7 juin 1985 ; que par suite, M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.