Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST, dont le siège est rue de la Pierre Aigüe à Donville-les-Bains (Manche), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Jullouville en date du 17 août 1983 lui accordant un permis de construire ;
2- rejette la demande présentée devant ce tribunal par l'association de défense du site et de la plage d'Edenville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST (S.C.I.O.),
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme que le délai de deux ans de la validité du permis de construire court à compter de la notification de celui-ci au demandeur et qu'il est interrompu en cas d'annulation du permis prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel ; qu'ainsi le délai de validité du permis accordé par le maire de Jullouville à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST le 17 août 1983 s'est trouvé interrompu, dès la lecture du jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juillet 1985 prononçant son annulation, quelle que soit la date de la notification de ce jugement ; que, dès lors, l'appel formé dans le délai du recours contentieux par la société titulaire du permis annulé n'était pas dépourvu d'objet ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article UC-11 du règlement du plan d'occupation des sols des communes de Jullouville, Bouillon et Saint-Michel-des-Loups, publié par un arrêté du préfet de la Manche du 22 janvier 1982 : "L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis litigieux portait sur un terrain situé dans le secteur UC a du plan d'occupation des sols précité, défini par ce document comme regroupant "l'ensemble des zones résidentielles de l'agglomération balnéaire de Jullouville où la densité est la plus forte et le tissu hétérogène" ; que plusieurs immeubles collectifs ainsi que des maisons individuelles de dimensions importantes sont situés à proxiité ; que le projet porte sur neuf petits immeubles de deux ou trois niveaux, implantés de manière discontinue sur un terrain de 15 000 mètres carrés en bordure de mer ; que compte tenu des caractéristiques de l'environnement et du bâti existant, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler ledit permis, sur l'atteinte que le projet porterait au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages, en méconnaissance de l'article UC-11 précité du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par l'association de défense du site et de la plage d'Edenville ;
Considérant, d'une part, que le permis de construire attaqué porte sur un projet entièrement différent de celui qui faisait l'objet d'un permis de construire du 16 décembre 1975 annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 12 avril 1977 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 2 novembre 1979 ; que, dès lors, l'association demanderesse n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions juridictionnelles ;
Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet se trouve situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune de Jullouville ; que, dès lors, les dispositions de la directive d'aménagement national sur la protection et l'aménagement du littoral, annexée à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, n'étaient pas opposable audit projet ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées méconnaissent la règle posée par l'article UC 10 du plan d'occupation des sols suivant laquelle la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout de la toiture et 11 mètres au faîtage, cette hauteur étant mesurée par rapport au point le plus bas de la construction à partir du sol existant avant travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense du site et de la plage d'Edenville n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par l'association de défense du site et de la plage d'Edenville est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST, à l'association de défense du site et de la plage d'Edenville, à la commune de Jullouville et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.