Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... représenté par Me Vogeli, avocat à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 12 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur commercial des postes et télécommunications d'Evry, du 12 mars 1982, lui refusant la communication du texte d'un télégramme téléphoné ;
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret du 3 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion :
Considérant que le moyen tiré de ce que ne figurerait pas au dossier le mandat par lequel M. X... a chargé Me Vojeli, avocat à la Cour, de le représenter manque en fait ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'un télégramme téléphonné a le caractère d'une correspondance privée et non d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré sa demande irrecevable faute pour lui d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que si, en application des dispositions des articles D. 228 et D. 229 du code des postes et télécommunications, toute personne ayant, notamment, la qualité d'expéditeur, peut, moyennant le paiement des taxes réglementaires, demander la copie de l'original d'un télégramme lorsqu'elle a été conservée, il ressort des pièces du dossier que le double du télégramme téléphonné le 21 mars 1980 sur la ligne téléphonique de M. X... a été détruit à l'expiration d'un délai de conservation qui ne méconnait aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi, le refus opposé par le ministre à la demande de communication de ce double faite par M. X... n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 1982 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Aticle 2 :La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.