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06/05/1988 | FRANCE | N°44112;49550

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 mai 1988, 44112 et 49550


Vu °1 sous le °n 44 112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a :
- déclaré recevable la demande de la commune de MONACCIA D'AULLENE (Corse du Sud) relative à la fixation de ses limites territoriales avec la commune requérante,
- avant dire-droit ordonné un supplément d'instruction ;


°2 rejette la demande présentée par la commune de MONACCIA D'AULLENE de...

Vu °1 sous le °n 44 112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a :
- déclaré recevable la demande de la commune de MONACCIA D'AULLENE (Corse du Sud) relative à la fixation de ses limites territoriales avec la commune requérante,
- avant dire-droit ordonné un supplément d'instruction ;
°2 rejette la demande présentée par la commune de MONACCIA D'AULLENE devant le tribunal administratif comme étant irrecevable ;
Vu °2 sous le °n 49 550 la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de MONACCIA D'AULLENE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Corse du Sud rejetant sa demande tendant à voir fixer ses limites territoriales avec la COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret impérial du 30 mars 1864 ;
°2 décide que la limite des communes de MONACCIA D'AULLENE et de PIANOTTOLI-CALDARELLO est constituée par la ligne décrite au plan annexé au décret impérial du 30 mars 1864, laquelle ligne se confond avec celle séparative des communes d'AULLENE et de Zerubia fixée en 1827 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes, et notamment, son article R.112-2 ; Vu le décret impérial du 30 mars 1864 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE et de la COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les communes de MONACCIA D'AULLENE et de PIANOTTOLI CALDARELLO ont été créées par un décret impérial du 30 mars 1864, par distractions respectives d'une partie des territoires des communes d'Aullene et de Zerubia, leurs limites territoriales étant déterminées conformément aux liserés carmin figurant au plan annexé audit décret ; que la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE soutient que, par suite d'une erreur commise par le géomètre le 30 novembre 1864, la délimitation actuelle des deux communes qui part, sur le rivage de la Méditerranée, de l'embouchure du ruissea "Le Spartano", alors qu'elle aurait dû partir, plus au sud, de l'embouchure du ruisseau "Le Chevano", les deux embouchures étant séparées par une distance d'environ 7 kms formant la base d'un triangle contesté de 1 100 ha, ne correspond plus aux limites des communes mères ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE au tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'il est loisible à une commune, à toute époque, de demander à l'autorité préfectorale ou au gouvernement de procéder à la reconnaissance des limites communales existantes conformément aux dispositions de l'article R.112-2 du code des communes et de déférer la décision explicite ou implicite intervenue sur cette demande au juge administratif, qui est alors investi du pouvoir de procéder lui-même à la délimitation ; qu'eu égard à ses termes, la lettre adressée par le maire de MONACCIA D'AULLENE au préfet de la Corse du Sud le 13 juin 1979 doit être regardée comme tendant à la reconnaissance de la limite existant entre ladite commune et celle de PIANOTTOLLI-CALDARELLO en application du décret de 1864 précité ; que, dès lors, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois a constitué une décision implicite de rejet que la commune était recevable à déférer au tribunal administratif ; que la circonstance que ladite commune ait déjà soulevé cette question dans les correspondances antérieures n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher sa nouvelle demande de tardiveté ;
Au fond :

Considérant que si le décret impérial susmentionné dispose, dans son article 1er, que les sections des communes de MONACCIA et de CALDARELLO sont "distraites" respectivement des communes d'AULLENE et de ZERUBIA et érigées en communes distinctes, son article 2 dispose que les limites de ces nouvelles communes : "sont déterminées conformément aux liserés carmin du plan ci-annexé" ; qu'il résulte de la vérification de l'original de ce plan opérée par le tribunal administratif en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant-dire-droit précité, que la limite entre les deux nouvelles communes figurée par les liserés carmin en cause est constituée, à partir du litoral par le cours du ruisseau "Spartano" ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la limite entre les deux communes à partir desquelles ont été créées les deux nouvelles collectivités aurait été différente, la limite ainsi définie est bien celle qui a été fixée par ledit décret dont l'article 2 et le plan annexé sont partie intégrante ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que cette limite est celle qui a été retenue sans interruption depuis lors par les administrations concernées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement est suffisamment motivé, a refusé de faire droit à sa demande de rectification ;
Article 1er : Les requêtes °n 44 112 de la COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO et °n 49 550 de la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIANOTTOLI CALDARELLO, à la COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 44112;49550
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-01-005,RJ1 COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - DELIMITATION DU TERRITOIRE D'UNE COMMUNE -Communes créées par un décret impérial du 30 mars 1864 par distraction d'une partie du territoire de deux autres communes - Délimitation résultant du plan annexé audit décret (1).

16-01-005 Si le décret impérial du 30 mars 1864 dispose, dans son article 1er, que les sections de communes de Monaccia et de Caldarello sont "distraites" respectivement des communes d'Aullene et de Zérubia et érigées en communes distinctes, son article 2 dispose que les limites de ces nouvelles communes "sont déterminées conformément aux liserés carmin du plan ci-annexé". Il résulte de la vérification de l'original de ce plan opérée par le tribunal administratif de Nice en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant-dire-droit du 11 mai 1982 que la limite entre les deux nouvelles communes figurée par les liserés carmin en cause est constituée, à partir du littoral, par le cours du ruisseau "Spartano". Ainsi, et nonobstant la circonstance que la limite entre les deux communes à partir desquelles ont été créées les deux nouvelles collectivités aurait été différente, la limite ainsi définie est bien celle qui a été fixée par ledit décret dont l'article 2 et le plan annexé sont partie intégrante. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que cette limite est celle qui a été retenue sans interruption depuis lors par les administrations concernées. Légalité du refus de rectification des limites territoriales de Pianottoli Caldarello et Monaccia d'Aullene opposé par le préfet de la Corse-du-Sud à cette dernière commune.


Références :

Code des communes R112-2
Décret impérial du 18 mars 1864 art. 1, art. 2

1.

Cf. Section, 1938-06-17, Ville de Royan, p. 545


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 44112;49550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44112.19880506
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