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29/04/1988 | FRANCE | N°73244

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 73244


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges DESALBRES, président de tribunal administratif honoraire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'arrêté du 15 juillet 1985 lui concédant une pension de retraite,
°2 le renvoie devant l'administration pour que soient révisées les bases de calcul de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 3

0 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges DESALBRES, président de tribunal administratif honoraire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'arrêté du 15 juillet 1985 lui concédant une pension de retraite,
°2 le renvoie devant l'administration pour que soient révisées les bases de calcul de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, l'indice servant de base au calcul de la pension des agents qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi "sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi que l'indice servant de base au calcul de la pension des agents auxquels elle s'applique doit être déterminé en tenant compte non seulement des avancements à l'ancienneté mais également des avancements au choix qu'aurait comportés le déroulement normal de leur carrière s'ils étaient restés en fonctions jusqu'à la limite d'âge précédemment applicable ;
Considérant que M. DESALBRES, président de tribunal administratif qui, sous l'empire de la limite d'âge applicable avant l'intervention de la loi du 13 septembre 1984, aurait pu demeurer en activité jusqu'au 30 juin 1986, a été mis à la retraite en application de cette loi, à compter du 30 juin 1985 ;
Considérant que M. DESALBRES n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement au grade de président hors classe du tribunal administratif pour 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu tant de la comparaison de sa situation avec celle des autres présidents de tribunal administratif remplissant les conditions pour être promus au grade supérieur, que des emplois de ce grade susceptibles de devenir vacants avant le 30 juin 1986, M. DESALBRES aurait normalement dû être inscrit au tableau d'avancement pour 1986 puis nommé président hors classe de tribunal administratif à une date permettant que sa pension de retraite soit calculée sur l'indice afférent au grade de président hors-classe de tribunal administratif ; que M. DESALBRES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée, par application de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, sur la base de l'indice afférent à ce grade ;
Article 1er : La requête susvisée de M. DESALBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DESALBRES, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73244
Date de la décision : 29/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Abaissement de la limite d'âge - Durée des services à prendre en compte - Calcul de la pension des agents radiés des cadres par limite d'âge compte tenu de la durée des services qui auraient été accomplis en l'absence d'abaissement - Prise en compte des avancements normaux au choix - Existence.

48-02-01-04-02 Aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, l'indice servant de base au calcul de la pension des agents qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi "sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée". Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi que l'indice servant de base au calcul de la pension des agents auxquels elle s'applique doit être déterminé en tenant compte non seulement des avancements à l'ancienneté mais également des avancements au choix qu'aurait comportés le déroulement normal de leur carrière s'ils étaient restés en fonctions jusqu'à la limite d'âge précédemment applicable.


Références :

Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 73244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73244.19880429
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