La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1988 | FRANCE | N°57489

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 57489


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE ("UNICOPA"), dont le siège est à Kerozar en Morlaix (29210), représentée par ses présidents et représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur un recours en appréciation de validité de ladite caisse régionale de coopérative agricole, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de g

rande instance de Morlaix, en date du 27 octobre 1982, a déclaré que l'a...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE ("UNICOPA"), dont le siège est à Kerozar en Morlaix (29210), représentée par ses présidents et représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur un recours en appréciation de validité de ladite caisse régionale de coopérative agricole, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Morlaix, en date du 27 octobre 1982, a déclaré que l'avenant conclu les 31 janvier et 8 février 1980 entre la ville de Carhaix-Plouguer et la compagnie générale des eaux et relatif au traité d'affermage du service d'assainissement passé en 1974 entre ladite ville et ladite compagnie, n'était illégal qu'en tant qu'il présentait un caractère rétroactif ;
°2 déclare que l'avenant conclu les 31 janvier et 8 février 1980 n'a pu légalement prévoir que la charge de la taxe professionnelle serait désormais transférée de la commune de Carhaix-Plouguer à la compagnie générale des eaux, à charge pour celle-ci de majorer en conséquence les redevances perçues sur les usagers du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 16 octobre 1981 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service d'assainissement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE ("UNICOPA") et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la compagnie générale des Eaux,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de CARHAIX-PLOUGUER et la Compagnie Générale des Eaux, liées depuis 1974 par un contrat d'affermage relatif à l'exploitation du service communal d'assainissement ont conclu le 8 février 1980 un avenant ayant pour objet, d'une part de transférer de la commune à son fermier la charge de la taxe professionnelle afférente au service et, d'autre part, d'autoriser le fermier à majorer en conséquence le montant des redevances perçues sur les usagers ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.324-1 et R.324-1 du code des communes, alors en vigueur, qu'en l'absence à l'époque de cahier des charges type applicable à ce service, et eu égard à la durée du contrat, le préfet, et par délégation le sous-préfet, étaient compétents pour approuver ledit avenant ;
Considérant que les stipulations de l'article 26 du cahier des charges du contrat d'affermage, qui prévoient les hypothèses dans lesquelles le montant de la redevance perçue par le fermier sur les usagers peut être révisé à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants pour tenir compte des variations des circonstances économiques ou de la modification des conditions de fonctionnement du service ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à l'intervention de l'avenant ;
Considérant que la taxe professionnelle est l'un des éléments constitutif du prix de revient du service rendu aux usagers du service d'assainissement ; que, par suite, l'avenant a pu légalement prévoir pour l'avenir que la charge en serait incorporée dans le montant des redevances acquittées par lesdits usagers ; qu'eu égard au caractère réglementaire que le tarif des redevances revêt vis-à-vis des usagers, cette modification n'a porté atteinte à aucun droit acquis ;
Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE ("UNICOPA") est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DE COOPERATIVE AGRICOLE ("UNICOPA"), à la Compagnie Générale des Eaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57489
Date de la décision : 29/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de validité

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - AFFERMAGE - Affermage du service communal d'assainissement - Transfert au fermier de la charge de la taxe professionnelle - Légalité de la majoration du tarif des redevances perçues sur les usagers - destinée à compenser ce transfert de charges.

16-04-03-02-01-02, 16-05-02 La commune de Carhaix-Plouguer et la Compagnie générale des eaux, liées depuis 1974 par un contrat d'affermage relatif à l'exploitation du service communal d'assainissement, ont conclu le 8 février 1980 un avenant ayant pour objet, d'une part de transférer de la commune à son fermier la charge de la taxe professionnelle afférente au service et, d'autre part, d'autoriser le fermier à majorer en conséquence le montant des redevances perçues sur les usagers. La taxe professionnelle est l'un des éléments constitutifs du prix de revient du service rendu aux usagers du service d'assainissement. Par suite, l'avenant a pu légalement prévoir pour l'avenir que la charge en serait incorporée dans le montant des redevances acquittées par lesdits usagers. Eu égard au caractère réglementaire que le tarif des redevances revêt vis-à-vis des usagers, cette modification n'a porté atteinte à aucun droit acquis.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT - Affermage du service communal d'assainissement - Transfert au fermier de la charge de la taxe professionnelle - Légalité de la majoration du tarif des redevances perçues sur les usagers - destinée à compenser ce transfert de charges.


Références :

Code des communes L324-1, R324-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 57489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57489.19880429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award