Vu 1°), sous le n° 47294, la requête sommaire enregistrée le 15 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 1983, présentés par Mme Grounin et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25 novembre 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à la validation au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des deux années de services accomplis avant l'âge de 18 ans en qualité d'élève à l'école normale d'institutrices de Tunis,
Vu 2°), sous le n° 65942 la requête enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G., demeurant 37, avenue Foch à Paris (75116), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 12 décembre 1984 donnant acte, en application du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête n° 47294 ; 2° annule la décision en date du 25 novembre 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à la validation, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des deux années de services accomplis avant l'âge de 18 ans en qualité d'élève à l'école normale d'institutrices de Tunis, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 16 janvier 1981 et le décret du 29 août 1984 ;
Sur la requête n° 65942 : Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 12 décembre 1984 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête de Mme G. enregistrée sous le n° 47294, que si la requête de Mme GROUNIN enregistrée le 15 décembre 1982 annonçait l'intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1983, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, Mme G. devait être réputée s'être désistée de sa requête ; que l'ordonnance du 12 décembre 1984 doit en conséquence être déclarée non avenue.
Sur la requête n° 47294 :
Considérant qu'en vertu du 8° de l'alinéa 1er de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction n'a pas été modifiée par l'ordonnance du 31 mars 1982, le temps passé dans une école normale d'instituteurs ou d'institutrices ne peut être pris en compte pour la constitution du droit à pension qu'à compter de l'âge de 18 ans en qualité d'élève à l'école normale d'institutrices de Tunis ; que, par suite, M. GROUNIN n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 1984, rendue sur la requête n° 47294 de Mme GROUNIN est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 47294 de Mme GROUNIN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme GROUNIN et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.