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27/04/1988 | FRANCE | N°58087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 avril 1988, 58087


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ, société anonyme dont le siège est 28, Route nationale à Apach (57480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 31 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1971 au 31 juillet 1976,

par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
°2) lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ, société anonyme dont le siège est 28, Route nationale à Apach (57480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 31 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1971 au 31 juillet 1976, par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des indemnités de retard correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS PIERRE MORITZ,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision en date du 28 mars 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Lorraine a accordé à la société anonyme "Société des transports Pierre MORITZ", à concurence de 5 376,29 F en droits et de 941 F en indemnités de retard, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions qui restent en litige :
Considérant que la partie de l'imposition qui reste en litige correspond à la taxe due au titre de la période du 1er septembre 1974 au 31 juillet 1976 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'action de l'administration était atteinte par la prescription pour la période du 1er novembre 1971 au 31 décembre 1972 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "1 - Les affaires faites en France, au sens des articles 258 et 259, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de la livraison en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ; qu'enfin aux termes de l'article 259 : "1 - Les transports en provenance ou à destination de l'étranger ... constituent des services utilisés en France pour la partie du traje située sur le territoire national" ;

Considérant que, par deux contrats "pour transport en navette d'ouvriers frontaliers français" en date du 1er septembre 1974, conclus respectivement avec la société "Villeroy et Bosch-Keramische Werke" et avec la société "Villeroy et Bosch-Faïencerie", la "société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ" s'est engagée à transporter les ouvriers frontaliers français travaillant dans les usines de ces sociétés en République fédérale d'Allemagne ; que ces conventions précisent que la société requérante ne pourra transporter que le personnel muni d'un titre de transport valable du lieu de résidence, déterminé en annexe à la convention, auxdites usines et vice-versa", et que ce transport s'effectuera par autocar conduit par un chauffeur de la "Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ" suivant des itinéraires et des horaires fixés respectivement par chacune des deux sociétés ci-dessus désignées, les tarifs étant fixés en annexe d'un commun accord ;
Considérant que les prestations de services ainsi convenues, alors même qu'elles sont qualifiées par les parties de louage d'un autocar avec chauffeur, ont pour objet des "transports en provenance ou à destination de l'étranger" au sens du 1 de l'article 259 du code général des impôts précité ; que, par suite, l'administration était fondée à réclamer comme elle l'a fait l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes procurées en l'espèce à la société requérante par les transports des ouvriers frontaliers sur la partie des trajets située en France ;
Considérant que, de ce qui précède il résulte que la "Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ", qui ne conteste pas le décompte de la taxe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande qui conservent un objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la "Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ" à concurrence de 5 376,29 F en droits et de 941 F en indemnités de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la "société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Opérations de transports - Transport de travailleurs frontaliers.

19-06-02-01-02 Aux termes de l'article 259 du C.G.I. : "1 - Les transports en provenance ou à destination de l'étranger ... constituent des services utilisés en France pour la partie du trajet située sur le territoire national". Par deux contrats "pour transport en navette d'ouvriers frontaliers français", conclus avec deux sociétés allemandes, une société de transports française s'est engagée à transporter les ouvriers frontaliers français travaillant dans les usines des sociétés en Allemagne. Ces conventions précisent que la société ne pourra transporter que le personnel muni d'un titre de transport valable du lieu de résidence à ces usines et vice-versa et que ce transport s'effectuera par autocar conduit par un chauffeur de la société française suivant des itinéraires et des horaires fixés respectivement par les deux sociétés-clientes, les tarifs étant fixés d'un commun accord. Les prestations de services ainsi convenues, alors même qu'elles sont qualifiées par les parties de louage d'un autocar avec chauffeur, ont pour objet des transports en provenance ou à destination de l'étranger au sens du 1 de l'article 259. Taxation à la TVA pour la partie des recettes correspondant à la partie du trajet située en France.


Références :

CGI 256, 258, 259 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1988, n° 58087
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tessier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58087
Numéro NOR : CETATEXT000007625886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-27;58087 ?
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