Vu la requête, enregistrée le 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 24 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... °1 bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention conclue le 15 mai 1976 entre M. Henri X... et sa mère, Mme X..., qu'en contrepartie du versement immédiat, par cette dernière, d'une somme de 200 000 F à son fils, que celui-ci destinait à l'achat d'un appartement pour son habitation, M. Henri X... s'engageait à verser à sa mère, "à titre de rente viagère, une somme de 1 700 F par mois", indexée "sur le traitement correspondant à la classification professionnelle actuelle" de l'intéressé, chaque mensualité de ladite rente se décomposant, "conformément aux tables notariales", en 55 % de "remboursement de capital" et " 45 % d'intérêts" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que ladite convention institue, au bénéfice de Mme X... et à la charge du requérant, une rente viagère, comme le précise, d'ailleurs, l'intitulé même de la convention ;
Considérant que la nature même du contrat de vente viagère et son caractère aléatoire s'opposent, d'une part, à ce qu'un contrat de cette nature puisse être assimilé à un contrat de prêt, au sens de l'article 156 précité, et, d'autre part, à ce qu'une distinction soit faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur du capital de la rente et une fraction qui serait représentative d'ntérêts à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, M. X..., débirentier de sa mère en vertu de la convention susanalysée, n'est pas en droit, alors même que la convention stipule, comme il a été dit, un partage des mensualités de la rente entre une part d'intérêts et une part de remboursement de capital, de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu la fraction, égale à 45 % des mensualités ainsi versées, au motif que ladite fraction serait assimilable à des intérêts au sens dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.