Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 16 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, applicable pendant l'année d'imposition 1980 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'activité professionnelle depuis au moins cinq ans ;
Considérant que la plus-value pour laquelle M. X... demande le bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts a été réalisée à l'occasion de la cession, le 27 février 1980, de biens incorporels constitués par les droits qu'il détenait sur l'atelier sis ..., où il exerçait une activité professionnelle de confection à façon ; que, si M. X... soutient que ces biens auraient été affectés à son activité professionnelle, à compter non du 1er avril 1975, date à laquelle, selon l'acte d'acquisition, enregistré le 10 avril 1975, il est entré en possession du fonds de commerce correspondant à l'atelier dont s'agit, mais au 14 novembre 1974, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucune justification ; que le délai écoulé entre les dates des 1er avril 1975 et 27 février 1980 ci-dessus étant inférieur à cinq ans, M. X... n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il justifierait par les pièces produites que son activité de confection à façon aurait commencé dès le 18 novembre 1974 dans un autre atelier sis ... de Nazareth, à Paris, III, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, estimant qu'iln'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.