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22/04/1988 | FRANCE | N°88630;90350

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 88630 et 90350


Vu °1) sous le °n 88 630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LES GRAVIERS LANGONNAIS, dont le siège social est sis à "les Vergers" Langon (33120), représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1987 par lequel celui-ci à la demande des associations SEPANSO et BRION-GARONNE a annulé l'arrêté du 4 août 1986 par lequel le comm

issaire de la République de la Gironde a autorisé la requérante à exploiter ...

Vu °1) sous le °n 88 630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LES GRAVIERS LANGONNAIS, dont le siège social est sis à "les Vergers" Langon (33120), représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1987 par lequel celui-ci à la demande des associations SEPANSO et BRION-GARONNE a annulé l'arrêté du 4 août 1986 par lequel le commissaire de la République de la Gironde a autorisé la requérante à exploiter une carrière à ciel ouvert de grave sur le territoire de la commune de Saint-Macaire ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu °2) sous le °n 90 350, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1987 et 10 décembre 1987, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P.T.T. ET DU TOURISME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande des associations SEPANSO et BRION-GARONNE, annulé l'arrêté du 4 août 1986 du commissaire de la République de la Gironde autorisant la société LES GRAVIERS LANGONNAIS à exploiter une carrière à ciel ouvert de grave sur le territoire de la commune de Saint-Macaire ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi °n 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret °n 73-219 du 23 février 1973 ;
Vu le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la société "LES GRAVIERS LANGONNAIS",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société "LES GRAVIERS LANGONNAIS" et le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P.T.T. ET DU TOURISME présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur extrait et aux renonciations à celles-ci prévoit dans son article 21-°1 : "Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour le faire" ; que ce décret, qui vise d'ailleurs expressément la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que son décret d'application du 23 février 1973, organise une procédure d'autorisaton qui comporte des dispositions garantissant la protection de la qualité des eaux ; qu'il prévoit, notamment, dans son article 7, une enquête publique lorsque l'ouverture de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer, dans son article 10, une analyse dans l'étude d'impact des effets de l'exploitation projetée sur les eaux de toute nature, dans son article 16 modifié, la constitution d'un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables, ainsi que la transmission du dossier au chef de service de la police des eaux ; qu'en outre, son article 17 prévoit que l'enquête publique mentionnée au même article tient lieu de celle prévue pour l'application de l'article 6-°1 de la loi du 16 décembre 1964 ; qu'ainsi, la procédure organisée par le décret du 20 décembre 1979 offre les mêmes garanties, comporte les mêmes phases et se confond partiellement avec celle qui est instituée par le décret précité du 23 février 1973 ; qu'elle doit donc être regardée comme se substituant à cette dernière procédure ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 4 août 1986, pris à la suite de la procédure d'instruction de la demande prévue par le décret du 20 décembre 1979, n'est pas entaché d'irrégularité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté litigieux n'avait pas été précédé d'une instruction conduite selon les règles du décret du 23 février 1973 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par les associations SEPANSO et BRION-GARONNE devant le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il est allégué par l'association SEPANSO que l'étude d'impact jointe à la demande aurait sous-estimé la valeur agricole du site, analysé de façon sommaire les conséquences sur l'environnement de l'exploitation projetée, qui sont liées à l'augmentation des matières en suspension, à l'environnement de la gravière, à l'effet visuel préjudiciable au site, à l'érosion des berges et à la pollution de la nappe phréatique, énoncé de manière insuffisante les mesures envisagées pour prévenir, réduire ou compenser les dommages causés à l'environnement ainsi que les mesures prévues pour la remise en état des lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué prévoit, dans ses articles 3 et 4, les dispositions intéressant la protection de l'environnement et la qualité des eaux ; que l'étude d'impact à laquelle renvoie l'article 4 de l'arrêté préfectoral prévoit et décrit avec une suffisante précision les travaux de réaménagement des lieux auxquels est tenu l'exploitant en vertu de l'article 24 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 23 et 24 du décret du 20 décembre 1979 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'exploitation projetée soit susceptible d'entraîner une modification du cours de la Garonne ni qu'elle porte atteinte à la qualité touristique du site ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "LES GRAVIERS LANGONNAIS" et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P.T.T. ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la Gironde du 4 août 1986 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les associations SEPANSO et BRION-GARONNE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "LES GRAVIERS LANGONNAIS", aux associations SEPANSO et BRION-GARONNE et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Autorisation d'exploitation de carrière - Carrière risquant de porter atteinte à la qualité des eaux - Enquête publique prévue par le décret du 20 décembre 1979 dispensant de l'enquête hydraulique prévue par le décret du 23 février 1973 pris en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (1).

01-03-02-08, 27-05-05, 40-02-02-02 Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci prévoit dans son article 21-1° que : "Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour le faire". Ce décret, qui vise d'ailleurs expressément la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que son décret d'application du 23 février 1973, organise une procédure d'autorisation qui comporte des dispositions garantissant la protection de la qualité des eaux. Il prévoit, notamment, dans son article 7, une enquête publique lorsque l'ouverture de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer, dans son article 10, une analyse dans l'étude d'impact des effets de l'exploitation projetée sur les eaux de toute nature, dans son article 16 modifié, la constitution d'un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables, ainsi que la transmission du dossier au chef de service de la police des eaux. En outre, son article 17 prévoit que l'enquête publique mentionnée au même article tient lieu de celle prévue pour l'application de l'article 6-1° de la loi du 16 décembre 1964. Ainsi, la procédure organisée par le décret du 20 décembre 1979 offre les mêmes garanties, comporte les mêmes phases et se confond partiellement avec celle qui est instituée par le décret précité du 23 février 1973. Elle doit donc être regardée comme se substituant à cette dernière procédure. Par suite, l'arrêté préfectoral du 4 août 1986, pris à la suite de la procédure d'instruction de la demande prévue par le décret du 20 décembre 1979, n'est pas entaché d'irrégularité.

- RJ1 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - ENQUETE HYDRAULIQUE - Carrière risquant de porter atteinte à la qualité des eaux - Enquête publique prévue par le décret du 20 décembre 1979 dispensant de l'enquête hydraulique prévue par le décret du 23 février 1973 pris en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (1).

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE - Carrière risquant de porter atteinte à la qualité des eaux - Enquête publique prévue par le décret du 20 décembre 1979 dispensant de l'enquête hydraulique prévue par le décret du 23 février 1973 pris en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (1).


Références :

. Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 7, art. 10, art. 17, art. 20, art. 21 1°, art. 23, art. 24
Décret 73-219 du 23 février 1973
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 6 1°

1.

Rappr. 1986-03-21, Société CREG Sud-Ouest et autres, T. p. 619


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 88630;90350
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88630;90350
Numéro NOR : CETATEXT000007717858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;88630 ?
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