Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1983 par lequel le maire de Lindry l'a autorisé à construire un mur de clôture au droit de sa propriété avec obligation de prévoir un dispositif d'écoulement des eaux ;
°2) annule l'article 4 de l'arrêté précité pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "l'autorisation d'édifier une clôture ... peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'en imposant, à la base du mur de clôture, un dispositif d'évacuation des eaux d'écoulement provenant du chemin vicinal °n 4, l'autorité administrative a entendu édicter une prescription spéciale concernant la nature de la clôture ; que, par suite, la prescription dont l'autorisation de clôture délivrée à M. X... est assortie, doit être regardée, en l'espèce, comme un des supports de la décision et comme formant un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la légalité de cette seule prescription, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette dernière ne sont pas recevables ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'article 4 de l'arrêté municipal du 13 juillet 1983 portant autorisation de clôture ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Lindry (Yonne) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.