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22/04/1988 | FRANCE | N°55419;67125

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 55419 et 67125


Vu sous le °n 55 419, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. société BRETONNE DE CABOTAGE, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée à rembourser au port autonome de Marseille des frais de remise en état du pont basculant de l'é

cluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
°2) relaxe la requérante des fins de l...

Vu sous le °n 55 419, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. société BRETONNE DE CABOTAGE, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée à rembourser au port autonome de Marseille des frais de remise en état du pont basculant de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
°2) relaxe la requérante des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ou, subsidiairement, la décharge de la condamnation à paiement prononcée à son encontre ;

Vu °2), sous le °n 67125, la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 1985 présentés pour la S.A.R.L. société BRETONNE DE CABOTAGE, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 470 903,65 F avec intérêts de droit à compter du 13 août 1982 à titre de remboursements des frais de remise en état du pont basculant de l'Ecluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
°2) décharge la société de la condamnation prononcée à son encontre,
°3) subsidiairement déclare que le point de départ des intérêts légaux ne peut être antérieur au 20 juin 1984 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret °n 67-967 du 27 octobre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société BRETONNE DE CABOTAGE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 7 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 janvier 1982, le navire "Le Goëlo", armé par la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE, a heurté et endommagé la partie centrale du tablier métallique du pont basculant de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'article L. 322-1 du code des ports maritimes ;
Considérant qu'il résulte de l'insruction que la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE a été autorisée, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paimpol en date du 18 janvier 1982, à constituer un fond de limitation de responsabilité conformément aux dispositions des articles 58 à 69 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et des articles 59 à 87 du décret °n 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour son application ; que cette circonstance, si elle fait obstacle à toute mesure d'exécution de la part de l'Etat à l'encontre de la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE et impose ce dernier de produire sa créance entre les mains du liquidateur du fond de limitation de responsabilité nommé par le Président du tribunal de commerce de Paimpol, ne saurait, en revanche, faire obstacle à ce que la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur l'existence d'une contravention de grande voirie et pour déterminer le montant des frais de remise en état du domaine public, fixe le montant de la dette de la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE envers l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire ordonnée par le Président du tribunal de commerce d'Arles que les dommages causés par le navire "Le Goëlo" au pont basculant de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône ont eu pour origine le fait que le navire n'a pu battre en arrière en raison de la présence anormale d'une particule métallique dans le circuit de lancement du moteur ; que cet événement, qui n'est pas étranger à l'auteur du dommage, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à entraîner la relaxe du contrevenant ;
Considérant que les frais de remise en état du domaine public portuaire ont été supportés, non par le port autonome de Marseille, mais par l'Etat ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE à rembourser ces frais au port autonome de Marseille ; qu'en revanche la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE doit être déclarée redevable envers l'Etat du montant de ces frais dans les conditions et sous les réserves résultant de la loi du 3 janvier 1967 et du décret du 27 octobre 1967 précités ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille :
Considérant, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi par le tribunal administratif de Marseille de la question de savoir à quelle somme se montaient exactement les frais strictement nécessaires à la remise en état du pont basculant de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône, a déclaré que ceux-ci s'élevaient à 1 470 903,65 F toutes taxes comprises ; que la circonstance que l'administration n'établisse pas avoir engagé cette dépense afin de réparer le dommage causé au domaine public portuaire ne saurait justifier une réduction de la dette du contrevenant ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que dans son déféré du 13 août 1982, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré que les frais de remise en état des lieux devraient être remboursés par la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE au port autonome de Marseille, avec intérêts à compter de la date de son déféré, et n'a fait savoir au tribunal que les frais de remise en état du domaine public étaient en réalité dus à l'Etat que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 1984, la procédure a été régulière et les intérêts moratoires de la somme correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage sont dus à l'Etat, créancier de l'indemnité, à compter du 13 août 1982, date du déféré du préfet ;
Considérant en revanche que l'Etat qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises, ne peut en obtenir le paiement à l'occasion du remboursement, par l'auteur d'une contravention de grande voirie, des frais de remise en état d'un ouvrage endommagé ; qu'ainsi la dette de la société BRETONNE DE CABOTAGE à l'égard de l'Etat doit être fixée à 1 326 907,49 F ; que, par suite la société BRETONNE DE CABOTAGE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé cette dette à 1 470 903,65 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'Etat une somme supérieure à 1 326 907,49 F ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 13 août 1982 ;
Article 1er : La créance que l'Etat possède sur la société BRETONNE DE CABOTAGE à raison de dommages causés par le navire "Le Goëlo", le 7 janvier 1982, au domaine public est ramenée de 1 470 903,65 F à 1 326 907,49 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête °n 55 419 de la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE et la requête °n 67 125 de la même société sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRETONNE DE CABOTAGE et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55419;67125
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Reformation réduction créance
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Contravention de grande voirie - Contrevenant autorisé par le juge judiciaire à constituer un fonds de limitation de responsabilité (loi du 3 janvier 1967) - Circonstance ne faisant pas obstacle à la compétence du juge administratif (1).

17-03-02-02-02, 24-01-03-01-04-02-01 Le 7 janvier 1982, le navire "Le Goëlo", armé par la Société bretonne de cabotage, a heurté et endommagé la partie centrale du tablier métallique du pont basculant de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'article L.322-1 du code des ports maritimes. La Société bretonne de cabotage a été autorisée, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paimpol en date du 18 janvier 1982, à constituer un fonds de limitation de responsabilité conformément aux dispositions des articles 58 à 69 de la loi du 3 janvier 1967 et des articles 59 à 87 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour son application. Cette circonstance, si elle fait obstacle à toute mesure d'exécution de la part de l'Etat à l'encontre de la Société bretonne de cabotage et impose à ce dernier de produire sa créance entre les mains du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité nommé par le Président du tribunal de commerce de Paimpol, ne saurait, en revanche, faire obstacle à ce que la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur l'existence d'une contravention de grande voirie et pour déterminer le montant des frais de remise en état du domaine public, fixe le montant de la dette de la Société bretonne de cabotage envers l'Etat.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Compétence du juge administratif pour la constater - Contravention de grande voirie - Contrevenant autorisé par le juge judiciaire à constituer un fonds de limitation de responsabilité (loi du 3 janvier 1967) (1).

18-03-01 Un navire armé par la Société bretonne de cabotage, a heurté et endommagé la partie centrale du tablier métallique d'un pont basculant. Ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'article L.322-1 du code des ports maritimes. La Société bretonne de cabotage a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paimpol à constituer un fonds de limitation de responsabilité conformément aux dispositions des articles 58 à 69 de la loi du 3 janvier 1967 et des articles 59 à 87 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour son application. Cette circonstance, si elle fait obstacle à toute mesure d'exécution de la part de l'Etat à l'encontre de la Société bretonne de cabotage et impose à ce dernier de produire sa créance entre les mains du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité nommé par le président du tribunal de commerce de Paimpol, ne saurait, en revanche, faire obstacle à ce que la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur l'existence d'une contravention de grande voirie et pour déterminer le montant des frais de remise en état du domaine public, fixe le montant de la dette de la Société bretonne de cabotage envers l'Etat.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE - Compétence du juge administratif - Contrevenant autorisé par le juge judiciaire à constituer un fonds de limitation de responsabilité (loi du 3 janvier 1967) (1).


Références :

Code des ports maritimes L322-1
Décret 67-697 du 27 octobre 1967 art. 59 à art. 87
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 58 à art. 69

1.

Rappr. 1978-02-03, Mariani es-qualités et Société de terrassement et de mécanique dite "Durance Agrégats", p. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 55419;67125
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55419.19880422
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