Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant Palais de Chaillot à Paris (75014), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
°1) de la délibération de l'Assemblée des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle du 28 septembre 1984 chargeant le directeur du muséum "de prendre à titre provisoire, sous son autorité directe, la gestion administrative du laboratoire et la conservation des collections d'éthnologie du Musée de l'homme et d'informer l'autorité de tutelle de la situation dommageable résultant des carences du professeur Y... et de son absence non motivée aux séances de l'assemblée des professeurs" ;
°2) des décisions des 4, 15 et 19 octobre 1984 du directeur dudit muséum prononçant l'éviction du requérant de ses fonctions, donnant délégation de signature à Mmes X... et Z... pour l'administration du laboratoire d'éthnologie et portant réorganisation dudit laboratoire, de la décision du 19 octobre 1984 de l'assemblée des membres du département d'Afrique noire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret de la Convention du 10 juin 1793 ;
Vu le décret du 12 décembre 1891 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Jean Y... et de Me Odent, avocat du muséum national d'histoire naturelle,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une délibération de l'assemblée des professeurs du 28 septembre 1984, trois décisions des 4, 15 et 19 octobre 1984 du directeur du muséum et une décision du 19 octobre 1984 de l'assemblée des membres du département d'Afrique noire, ces dernières prises en application de la délibération, M. Y... a été déchargé de ses fonctions de direction du laboratoire d'ethnologie du Muséum national d'histoire naturelle et de conservation des collections d'ethnologie ;
Considérant qu'il résulte du dossier que ces décisions ont été prises pour des motifs tenant à la personne du requérant ; qu'elles ne pouvaient donc être légalement prononcées qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intéressé, qui n'a pas été préalablement averti de l'intention de l'autorité administrative, n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier ; que les décisions attaquées ont été ainsi prises sur une procédure irrégulière et encourent l'annulation ;
Article ler : La délibération de l'assemblée des professeurs du 28 septembre 1984, en tant qu'elle concerne M. Y... les décisions du directeur du muséum des 4, 15 et 19 octobre 1984 et la décision du 19 octobre 1984 de l'assemblée des membres du département d'Afrique noire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Muséum national d'histoire naturelle et au ministre de l'éducation nationale.