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15/04/1988 | FRANCE | N°72350;72395

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 72350 et 72395


Vu °1) sous le °n 72 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE BLANCHE DE CASTILLE, dont le siège est ... (17ème),
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-ANNE, dont le siège est au Mans, ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE NOTRE-DAME DE S

AINTE-CROIX, dont le siège est au Mans, ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS ...

Vu °1) sous le °n 72 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE BLANCHE DE CASTILLE, dont le siège est ... (17ème),
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-ANNE, dont le siège est au Mans, ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX, dont le siège est au Mans, ...,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE SAINT-LOUIS, dont le siège est ... au Mans,
l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE LA PSALETTE SAINT-VINCENT, dont le siège est ... au Mans,
l'ASSOCIATION D'EDUCTION POPULAIRE ECOLE ET COLLEGES PRIVES MIXTES SAINT-BARTHELEMY, dont le siège est ...,
l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES dont le siège est ...,
l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-ALDRIC et NOTRE-DAME DE PAIX, dont le siège est ... E. Mordret au Mans ;
les COMITES DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT de NANTES, de PARIS, de CLERMONT-FERRAND, de l'ESSONNE, de BOURGOIN-JALLIEU, de RIOM, de SEINE-SAINT-DENIS, de la HAUTE-GARONNE,
le COMITE DU QUATRE DECEMBRE, dont le siège est ...,
l'UNION POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT EN SARTHE, dont le siège social est ... au Mans,
l'ASSOCIATION RHODANIENNE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est ...,
le COMITE DE COORDINATION POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est ...,
Mme Monique X..., demeurant ..., au Mans,
M. et Mme Z..., demeurant ..., au Mans,
Mme Brigitte A..., demeurant ...,
Mme Françoise de Y..., demeurant ... au Mans,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-727 du 12 juillet 1985 modifiant le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;

Vu, °2) sous le °n 72 395, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 présentés pour l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME à SAINT-NAZAIRE, dont le siège est 15 rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), représentée par ses resprésentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-727 du 12 juillet 1985 modifiant le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à
l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE D'ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LOIRE-ATLANTIQUE (UDAPEL) et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION INSTITUTION NOTRE-DAME DE SAINT-NAZAIRE
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la fédération départementale des associations de parents d'élèves des Hauts-de-Seine et autres ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, leurs interventions au soutien de la requête °n 72 350 sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le décret attaqué a été examiné par la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation nationale au cours de la séance du 21 juin 1985 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'article 1er du décret attaqué :
Considérant que l'article 1er du décret attaqué remplace les sept premiers alinéas de l'article 8 du décret °n 60-389 du 22 avril 1960 par des articles 8 à 8-7 nouveaux ; que les requêtes °n 72 350 et 72 395 critiquent l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il ajoute au décret du 22 avril 1960 les articles 8-3 et 8-4 ; que la requête °n 72 395 le critique en outre en tant qu'il y introduit l'article 8 nouveau et les articles 8-6 et 8-7 ;
Sur la légalité de l'article 8 :

Considérant que la substitution par le décret attaqué de la notion de "services vacants" à celle d'"emplois vacants" qui figurait dans le texte antérieurement en vigueur constitue un simple changement de dénomination sans portée juridique ; que ce changement de dénomination et la circonstance que les dispositions attaquées ne donnent pas de définition du service vacant ne portent aucune atteinte au principe de la liberté de l'enseignement et sont sans incidence sur l'obligation qui incombe à l'Etat, en vertu de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge la rémunération des personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
Sur la légalité de l'article 8-3 :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article 8-3 donne au chef d'établissement un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus d'accord sur le nom du candidat qu'elle lui a proposé pour assurer un service déclaré vacant ; que le dernier alinéa du même article dispose que, "à défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures" ; qu'en prévoyant que le chef d'établissement qui ne fait pas connaître son accord explicite ou son refus d'accord dans le délai de quinze jours est réputé avoir donné son accord, la disposition attaquée n'édicte aucune règle dont la définition incomberait au législateur en vertu de l'article 34 de la constitution et ne porte atteinte à aucun principe général du droit ; que compte tenu du délai accordé au chef d'établissement et des éléments d'appréciation dont il dispose, elle ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 aux termes duquel l'enseignement dans les classes sous contrat d'association" est confié en accord avec la direction de l'établissement soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ;
Sur la légalité de l'article 8-4 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8-4 "à défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs autres candidatures" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions n'ont pas pour objet et n'ont, en aucun cas, pour effet de permettre que des services vacants soient pourvus sans l'accord du chef d'établissement ; que les associations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir qu'elles méconnaissent l'article 4 précité de la loi du 31 décembre 1959 selon lequel la désignation des maîtres en fonction dans les classes sous contrat d'association est faite "en accord avec la direction de l'établissement" ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un chef d'établissement refuse la ou les candidatures que l'autorité académique lui a proposées pour assurer un service vacant, il incombe à cette autorité d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la valeur des motifs sur lesquels se fonde ce refus ; qu'elle ne saurait donc être tenue de proposer dans tous les cas une ou plusieurs autres candidatures ; qu'en laissant à l'autorité académique la faculté de soumettre au chef d'établissement de nouvelles candidatures sans lui en faire obligation, le décret attaqué n'a méconnu aucun principe général du droit ;
Sur la légalité des articles 8-6 et 8-7 :
Considérant que l'association requérante soutient que ces articles qui fixent la composition de la formation spéciale dans laquelle les commissions consultatives mixtes sont appelées, en application de l'article 8-3 introduit dans le décret du 22 avril 1960 par le décret attaqué, à donner un avis sur les candidatures à des services vacants dans des établissements sous contrat d'association sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ne prévoient la présence dans ces commissions d'aucun représentant des organismes de gestion des établissements ;

Mais considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif n'impose un telle représentation ; qu'eu égard, d'autre part, à l'objet des avis que les commissions consultatives mixtes sont appelées à émettre en application de l'article 8-3 susmentionné, le décret attaqué n'a méconnu aucun principe général du droit en ne faisant figurer dans leur formation spéciale aucun représentant des organismes de gestion ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des associations de parents d'élèves des Hauts-de-Seine et autres à l'appui de la requête °n 72 350 est admise.
Article 2 : Les requêtes °n 72 350 et 72 395 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des associations de parents d'élèves de Loire-Atlantique (UDAPEL), à l'Association des parents d'élèves de l'école Blanche de Castille, à l'Association de parents d'élèves de l'école Sainte-Anne, à l'Association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Sainte-Croix, à l'Association des parents d'élèves du collège Saint-Louis, à l'Association des parents d'élèves de la Psalette Saint-Vincent, à l'Association d'éducation populaire écoles et collèges privés mixtes Saint-Barthélémy, à l'Association de gestion des écoles catholiques, à l'Association d'éducation populaireSaint-Aldric et Notre-Dame de Paix, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Nantes, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Paris, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Clermont-Ferrand, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de l'Essonne, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Bourgcin-Jallieu, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Riom, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Seine-Saint-Denis, au Comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de la Haute-Garonne, au Comité du 4 décembre, à l'Union pour la liberté de l'enseignement en Sarthe, à l'Association rhodanienne pour la liberté de l'enseignement, au Comité de coordination pour la liberté de l'enseignement, à Mme X..., M. et Mme Z..., B... Brigitte A..., Mme Françoise de Y..., à l'Association familiale de gestion Institution Notre-Dame de Saint-Nazaire et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - AFFECTATION ET REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Propositions faites par l'autorité académique au chef d'établissement sous contrat d'association en vue d'assurer un service déclaré vacant (articles 8-3 et 8-4 ajoutés au décret du 22 avril 1960 par le décret du 12 juillet 1985) - (1) Accord implicite en cas de non-réponse du chef d'établissement dans les 15 jours - Légalité - (2) Absence d'obligation - pour l'autorité académique - de soumettre de nouvelles candidatures en cas de refus d'une première proposition par le chef d'établissement - Légalité.

30-02-07-02-015(1) Le quatrième alinéa de l'article 8-3 ajouté au décret n° 60-389 du 22 avril 1960 par le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 donne au chef d'établissement un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus d'accord sur le nom du candidat qu'elle lui a proposé pour assurer un service déclaré vacant. Le dernier alinéa du même article dispose que "à défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou , s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures". En prévoyant que le chef d'établissement qui ne fait pas connaître son accord explicite ou son refus d'accord dans le délai de quinze jours est réputé avoir donné son accord, la disposition attaquée n'édicte aucune règle dont la définition incomberait au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution et ne porte atteinte à aucun principe général du droit. Compte tenu du délai accordé au chef d'établissement et des éléments d'appréciation dont il dispose, elle ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 aux termes duquel l'enseignement dans les classes sous contrat d'association "est confié en accord avec le directeur de l'établissement soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat".

30-02-07-02-015(2) Les dispositions de l'article 8-4 ajouté au décret n° 60-389 du 22 avril 1960 par le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 n'ont pas pour objet et n'ont, en aucun cas, pour effet, de permettre que des services vacants dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient pourvus sans l'accord du chef d'établissement. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 selon lequel la désignation des maîtres en fonction dans les classes sous contrat d'association est faite "en accord avec la direction de l'établissement". En outre, lorsqu'un chef d'établissement refuse le ou les candidats que l'autorité académique lui a proposés pour assurer un service vacant, il incombe à cette autorité d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la valeur des motifs sur lesquels se fonde ce refus. Elle ne saurait donc être tenue de proposer dans tous les cas une ou plusieurs autres candidatures. En laissant à l'autorité académique la faculté de soumettre au chef d'établissement de nouvelles candidatures sans lui en faire obligation, le décret attaqué n'a méconnu aucun principe général du droit.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 85-727 du 12 juillet 1985 art. 1 décision attaquée Décret 60-389 1960-04-22 art. 8, art. 8-1, art. 8-2, art. 8-3 al. 4, art. 8-4, art. 8-5, art. 8-6, art. 8-7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 72350;72395
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72350;72395
Numéro NOR : CETATEXT000007720657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;72350 ?
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